Rapport sur les résultats
Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages
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L’Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils approuve en particulier le fait que la nouvelle ordonnance s’étende à tous les scénarios de menaces possibles et que des prescriptions techniques seront établies en vue de faciliter la collaboration entre communes et régions.
3.6.3 Autres organisations
Le Laboratoire de Spiez (Office fédéral de la protection de la population, OFPP) recommande de compléter l’ordonnance par une liste énumérant les dangers, risques et dégâts potentiels.
L’art. 6 de l’ordonnance en vigueur prévoit que les cantons coordonnent la remise de l’équipement de protection atomique et chimique fourni par la Confédération au personnel chargé d’exécuter les tâches prévues par l’ordonnance. Le Laboratoire de Spiez recommande dans ce contexte d’examiner de quels équipements il s’agit précisément, qui les fournit (c.-à-d. quel est l’office fédéral compétent) et de ce qu’il en est de la mise en œuvre de l’article. En fonction des réponses apportées, il conviendra de décider si cet équipement doit être distribué de la même manière que précédemment. Si c’est le cas, l’article doit être absolument repris dans la nouvelle ordonnance.
La Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC) salue la révision de l’ordonnance et le recours à la notion de pénurie grave. Elle recommande de compléter le projet d’OAP par un article imposant aux offices fédéraux concernés (OFPP, SRC, OFEV, OFSP) de rédiger de concert une directive décrivant les scénarios qui doivent être planifiés pour garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (provoquée p. ex. par une situation prioritaire pour la protection de la population), une directive qui doit être régulièrement revue et mise à jour.
4. Commentaires article par artice et concernant le rapport explicatif1
4.1. Section 1 Généralités
Art. 1 Objet et champ
Le canton d’Argovie souhaite compléter l’article par la définition suivante : « In dieser Verordnung bedeutet Trinkwasser das vom Wasserversorgungsbetrieb oder einer Katastrophenorganisation zu Lebensmittel- und Brauchwasserzwecken abgegebene Wasser » (« On entend par eau potable, dans la présente ordonnance, l’eau distribuée par un exploitant d’installations d’adduction des eaux ou remise par une organisation d’urgence en cas de catastrophe à des fins de consommation ou d’utilisation industrielle ou sanitaire »).
Le canton de Bâle-Campagne suppose qu’une « pénurie grave » englobe des scénarios dans lesquels l’approvisionnement en eau potable assuré par le réseau de distribution public est interrompu pendant plus de trois jours dans une zone d’approvisionnement relativement importante. Seulement, pas plus la taille de cette zone que le nombre de personnes touchées et la durée du problème pour qu’il y ait pénurie grave ne sont définis. Une indication dans l’ordonnance même ou, du moins, dans le rapport explicatif serait utile afin d’éviter que les cantons interprètent de manière très différente son champ d’application. Selon le projet présenté, l’ordonnance devrait avoir pour but que l’approvisionnement en eau au moyen du réseau public soit assuré aussi longtemps que possible et, le cas échéant, rétabli le plus rapidement possible. La qualité de l’eau potable n’est pas prioritaire.
1 La désignation des art. se réfère à l’avant-projet d’ordonnance du 15 mai 2019.