Rapport sur les résultats

Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages

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treiber von Wasserversorgungsanlagen sorgen dafür, dass das zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen erforderliche Material, namentlich Reserve- und Reparaturmaterial sowie das benötigte Material zur Aufbereitung und Desinfektion von Trinkwasser, zur Verfügung steht » (« Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à disposer du matériel nécessaire pour garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave, notamment du matériel de remplacement et de réparation ainsi que du matériel nécessaire au traitement et à la désinfection de l’eau potable »).

Les services des eaux sont notamment tenus de stocker des décontaminants. Or ewb et WVRB AG ne comprennent pas vraiment ce que sont ces décontaminants et ce qui devrait être décontaminé. Par conséquent, il convient de clarifier ou de préciser cette disposition au niveau de l’ordonnance ou du moins dans le rapport explicatif.

Art .12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation

Le canton d’Argovie propose des précisions à l’al. 2, let. a, b et c.

Pour le canton de Bâle-Campagne, il convient d’harmoniser le contenu de l’al. 2, let. a, avec celui de l’art. 4, al. 3. En effet, dans les cas où il n’est plus possible d’utiliser de l’eau potable au moyen des conduites, les communes et leurs états-majors de conduite doivent assumer la responsabilité de l’approvisionnement en eau potable. Or l’art. 12, al.2, let.a confère cette obligation aux exploitants, ce qui est en contradiction avec les termes de l’art. 4, al. 3, qui prescrit aux cantons de désigner les communes qui doivent garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave. Cette contradiction doit être éliminée dans le projet de révision et les deux dispositions doivent être harmonisées sur le plan du contenu. Si le réseau de conduites n’est plus utilisable, les services des eaux doivent engager toutes leurs ressources pour rétablir aussi vite que possible l’approvisionnement par le réseau. La livraison d’eau potable en récipients et l’organisation de la distribution dans les lieux définis ne ressortissent pas aux exploitants d’installations d’adduction en eau, mais aux communes et à leurs états-majors de conduite, qui disposent du soutien des organisations de protection de la population.

Le canton de Bâle-Campagne propose de revoir la formulation de l’al. 2, let. c : « …sondern zusammenhängende Versorgungsgebiete, die über zwei hydrologisch unabhängige Wasserbeschaffungsorte verfügen » (« ce que les zones d’approvisionnement reliées disposent, hydrologiquement parlant, de deux sources de captage indépendantes »).

Le canton de Berne estime qu’il est nécessaire d’ajouter une disposition supplémentaire concernant la coordination avec les services d’intervention afin de garantir l’efficacité des engagements. Il propose donc d’ajouter une let. f : « die von einem Ereignis betroffenen Ereignisdienste im Rahmen der Planung geeignet einbezogen werden und eine Koordination und Schulung oder Information der Ereignisdienste durch die Betreiber stattfindet » (« intégrer de manière appropriée les services d’intervention concernés par l’événement dans le cadre de la planification et veiller à la coordination et à l’information ou à la formation des services d’intervention par les services des eaux »).

Le canton de Fribourg souhaite que l’art. 13 OAEC en vigueur (Dispenses et congés du service actif) soit conservé.

Pour le canton de Genève, il n’est pas toujours possible de disposer de plusieurs sources de captage indépendantes, raison pour laquelle l’al. 2, let. c, pourrait être nuancé : « ce que les installations vitales disposent dans la mesure du possible, hydrologiquement parlant, de plus d’une source de captage indépendante ».