Rapport sur les résultats
Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages
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pour les établissements de soins. L’ordonnance en vigueur contient encore des indications à ce propos (cf. art. 4, al. 1, let. c). Concernant l’al. 3, il convient de corriger, dans la version allemande, »die aktuell verfügbaren Daten » en « aktuellen Daten » (la version française mentionne « différentes données »).
Le canton de Berne estime que la réduction des quantités minimales d’eau est une mauvaise chose. La fixation des quantités minimales d’eau ne devrait pas être confiée aux cantons, mais devrait s’effectuer au niveau fédéral. Si le projet est maintenu tel quel, le canton demande que la Confédération mette au moins à disposition une aide à l’exécution avec des valeurs indicatives et des explications relatives aux quantités d’eau minimale en cas de pénurie grave.
Le canton de Fribourg demande que le texte « pour les particuliers, au moins 4 litres par personne et par jour ; pour les animaux de rente, 60 l par unité de gros bétail et par jour » soit conservé et propose que la Confédération définisse des exigences minimales en fonction des besoins et de l’utilisation, les cantons restant libres de préciser les valeurs.
Selon le canton de Genève, l’al. 3 pourrait préciser «3 Pour calculer les quantités minimales d’eau potable à mettre à disposition …. ».
Le canton de Glaris préconise de prendre en considération également la population qui ne réside pas de manière permanente.
Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris et de Thurgovie souhaitent que soit examinée l’opportunité d’obliger les producteurs d’eau minérale à détenir des réserves d’eau potable.
Pour le canton des Grisons, il convient, à l’art. 2, al. 3, de mentionner explicitement, dans le calcul des quantités d’eau potable à mettre à disposition au total, la population non permanente dans les endroits touristiques ainsi que le bétail et les personnes nécessitant des soins ou immobilisées.
Le canton de Lucerne souhaite conserver l’article actuel relatif aux quantités minimales. Les cantons peuvent prescrire une mise à disposition de quantités supplémentaires d’eau potable. Dans ce contexte, le canton de Lucerne aimerait qu’en cas de pénurie, les cantons puissent également déclarer temporairement publiques des sources privées.
Le canton d’Obwald aimerait que l’al. 1, let. b, ch. 1 soit complété par : « «in einer für Lebensmittel geeigneten Qualität gemäss Lebensmittelgesetz » (« d’une qualité appropriée pour la consommation au sens de la loi sur les denrées alimentaires »).
Le canton de Schaffhouse aimerait que la Confédération élabore une directive relative aux quantités minimales en collaboration avec les cantons afin de faciliter la fixation de la quantité d’eau potable et d’obtenir une certaine harmonie entre les cantons.
Le canton de Soleure prône une unité de doctrine sur le plan national : la Confédération doit prescrire des quantités minimales semblables pour tous les cantons. L’al. 2 peut être biffé et remplacé par « «Bereitstellung zusätzlicher Trinkwassermengen über die Mindestmenge hinaus steht den Kantonen frei » (« Les cantons sont libres de mettre à disposition des quantités d’eau potable supplémentaires. »).
Le canton de Saint-Gall demande de supprimer « so viel wie möglich » (« autant que possible ») à l’al. 1, let. a, et de remplacer cette formulation par « Abdeckung durch persönliche Notvorräte » (« couverture des besoins par les provisions domestiques »). Si l’approvisionnement en eau potable n’est plus assuré, il n’y aura plus non plus d’eau destinée à la lutte contre l’incendie à disposition. Cet élément doit être