Rapport sur les résultats

Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages

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Le Laboratoire de Spiez et la ComABC recommandent de compléter l’article par « Es ist vor schädlichen Einwirkungen wie Druck, Erschütterung, Wärme, radioaktivem Niederschlag und gefährlichen chemischen oder biologischen Agenzien zu schützen » (« On veillera à protéger le matériel lourd contre les atteintes nuisibles telles que pressions, chocs, vibrations, retombées radioactives et substances servant à la guerre chimique ou biologique. »)

Art. 6 Vérification de la qualité de l’eau potable

Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris et de Thurgovie ne comprennent pas si l’eau potable au sens de la présente ordonnance doit obligatoirement avoir cette qualité lors de la distribution. Si tel est le cas, un renvoi à la législation sur les denrées alimentaires (LDAl, OPDB) est nécessaire.

Le canton de Lucerne demande d’ajouter la phrase suivante : « Dazu sind präventive Massnahmen zu treffen, damit in Notlagen ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können » (« Des mesures préventives doivent être prises pour que les ressources nécessaires puissent être mises à disposition en cas de pénurie »).

Les cantons de Schwyz et de Zoug demandent de modifier l’article comme suit : « Die Kantone unterstützen in schweren Mangellagen die zuständigen Trinkwasserversorgungen bei den Untersuchungen der Trinkwasserqualität » (« Les cantons soutiennent les services des eaux compétentes en cas de pénurie grave pour ce qui est des analyses de qualité de l’eau potable »). En effet, selon la loi sur les denrées alimentaires, le contrôle de la qualité de l’eau ressortit aux responsables de l’approvisionnement en eau potable.

Le canton du Valais propose d’adapter comme suit l’article : « Les cantons soutiennent les entreprises responsables d’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave dans le domaine du contrôle de la qualité de l’eau potable ».

Pour le PS, les analyses prévues de la qualité de l’eau potable doivent expressément être réalisées selon les derniers standards de la recherche.

4.3 Section 3 Tâches incombant aux services des eaux

Le canton de Lucerne préconise de compléter cette section. Les services des eaux doivent remettre les données au canton dans un format défini par ce dernier. L’ordonnance doit donc inclure cette précision pour que le canton puisse s’y référer au besoin.

Art. 7 Principes

Le canton de Bâle-Campagne propose que l’ordonnance règle clairement les responsabilités entre les communes et les différents services de distribution des eaux.

Le canton de Fribourg demande si l’art. 4, al. 3, et l’art. 7 constituent la même répartition territoriale de l’offre effectuée par le canton. En effet, l’art. 4, al. 3, oblige les cantons à désigner chaque commune comme seule responsable ou à la subdiviser en groupes afin de traiter conjointement la situation de manque. L’art. 7 concerne les zones d’approvisionnement dans lesquelles les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau doivent coordonner leurs activités.