Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
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l’Acte de Genève peuvent être reconnues comme version officielle sur décision de l’Assemblée et après consultation des États concernés. Cette possibilité pourrait concerner les versions allemande et italienne de l’Acte de Genève.
3.2 Commentaire des dispositions du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
Le règlement d’exécution fait partie intégrante de l’Acte de Genève et a été adopté en même temps que celui-ci, le 20 mai 2015, par la conférence diplomatique. Les règles qu’il contient, qui précisent certaines dispositions de l’Acte, présentent l’avantage de pouvoir être modifiées plus facilement que les dispositions de l’Acte lui-même.
À sa 32esession (octobre 2015), l’Assemblée de Lisbonne a créé un groupe de travail chargé d’élaborer un règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Lisbonne et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne (ci-après : règlement d’exécution commun). En effet, dès l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève, les procédures et les enregistrements du système de Lisbonne seront régis par deux instruments internationaux : l’Acte de 1967 et l’Acte de Genève. Le groupe de travail s’est réuni deux fois et a présenté un projet de règlement d’exécution commun qui reprend intégralement les dispositions du Règlement d’exécution de l’Acte de Genève.
En vertu de l’art. 22, ch. 2, point iii, de l’Acte de Genève, qui reprend l’art. 9, ch. 2, point iii, de l’Acte de 1967, l’Assemblée de Lisbonne est compétente pour modifier le règlement d’exécution. Lors de sa 34esession (octobre 2017), l’Assemblée de Lisbonne a ainsi adopté le projet de règlement d’exécution commun, incluant le montant des taxes perçues par le Bureau international (identique pour l’Acte de 1967 et pour l’Acte de Genève). L’Assemblée a en outre décidé que l’entrée en vigueur de ce règlement coïnciderait avec celle de l’Acte de Genève.
Le règlement d’exécution commun est un outil pratique pour les parties qui seront liées à la fois par l’Acte de 1967 et par l’Acte de Genève et pour le Bureau international.
Règle 3 Langues de travail
Les langues de travail du système de Lisbonne sont le français, l’anglais et l’espagnol. Le registre international est tenu dans ces trois langues. Par conséquent, la demande d’enregistrement international d’une AO ou d’un IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse devra être déposée en français.
Règle 5 Conditions relatives à la demande
Les ch. 1 et 2 prescrivent le contenu obligatoire de la demande, à savoir l’indication de l’administration compétente, les données servant à identifier les bénéficiaires, l’AO ou l’IG dont l’enregistrement international est demandé, le ou les produits auxquels s’applique l’AO ou l’IG, l’aire géographique d’origine ou de production des produits, ainsi que les données servant à identifier l’enregistrement, l’acte législatif ou réglementaire ou la décision judiciaire ou administrative en vertu duquel la protection est accordée dans le pays d’origine.
Les ch. 3 et 4 portent sur le contenu qui serait obligatoire pour obtenir la protection dans une partie contractante qui aurait notifié au directeur général de l’OMPI qu’elle exigerait ce contenu.
En vertu du ch. 3, la demande doit contenir des données sur la qualité, la notoriété ou d’autres caractères du produit concerné et le lien existant avec l’aire géographique d’origine. Certains pays souhaitent en effet examiner d’une manière approfondie la relation entre le produit et son aire géographique d’origine. La Commission de l’UE, dans sa proposition de décision du Conseil37, recommande que l’UE notifie cette exigence. Le cas échéant, la quasi-totalité des enregistrements internationaux en vigueur en vertu de l’Acte de 1967 devraient être complétés en conséquence pour qu’une demande de protection dans l’UE puisse être déposée.
En vertu du ch. 4, la demande doit être signée par une personne habilitée à revendiquer les droits conférés par la protection de l’enregistrement international ou être accompagnée d’une déclaration d’intention d’utiliser l’AO ou l’IG ou d’exercer un contrôle sur son utilisation par d’autres, pour ce qui concerne le territoire de la partie contractante dans laquelle la protection est demandée. Ces éléments visent à assurer une compatibilité avec le système des marques dans certains pays, notamment les États-Unis. Il est peu probable qu’une des parties qui adhéreront à l’Acte de Genève à moyen terme notifie une telle exigence, qui ne figure même pas comme contenu facultatif dans l’Acte de 1967.
Enfin, le ch. 5 prescrit que la demande doit indiquer si l’enregistrement, l’acte ou la décision accordant la protection précise ou non que celle-ci ne porte pas sur certains éléments de l’AO ou de l’IG. Sont notamment visées des appellations ou des indications qui sont composées d’un terme générique et d’un nom géographique et dont la décision d’enregistrement précise que le terme générique en question n’est pas réservé38.
Règle 7 Inscription au registre international
Le ch. 4 porte sur les enregistrements internationaux émanant d’une partie à l’Acte de 1967 qui adhère à l’Acte de Genève. Ceux-ci, modifiés ou non, notamment compte tenu des conditions prescrites à la règle 5, ch. 2 à 4, sont alors enregistrés au titre de l’Acte de Genève et notifiés à chaque partie contractante de l’Acte de Genève. Ainsi, pour une partie contractante de l’Acte de Genève qui ne serait pas partie de l’Acte de 1967, ce qui serait le cas de la Suisse, c’est à partir de cette notification de transfert des enregistrements internationaux d’une partie à l’Acte de 1967 que courrait le délai d’un an pour émettre un refus des effets de ces enregistrements internationaux. Néanmoins, la plus grande partie des
37 Voir note 11.
38 Par exemple, le règlement (UE) n° 1122/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)] précise à l’art. 1 que le nom « Gouda » peut continuer à être utilisé sur le territoire de l’UE, nonobstant l’enregistrement de l’IGP « Gouda Holland ».