Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences financières

Les coûts d’administration de l’Arrangement de Lisbonne sont actuellement couverts par les ressources de l’OMPI. Ce devrait aussi être le cas, en principe, pour l’Acte de Genève. Néanmoins, le financement des systèmes internationaux d’enregistrement fait l’objet de discussions au sein de l’OMPI, certains pays considérant que chaque système devrait avoir un budget équilibré, c’est-à-dire que les dépenses de chaque système devraient être entièrement couvertes par les taxes perçues et, si nécessaire, par les contributions spéciales des membres du système en question. Dans cette hypothèse, les contributions spéciales des membres seraient calculées selon une répartition pondérée en fonction des différentes classes de contribution générale au budget de l’OMPI (voir commentaire de l’art. 24 de l’Acte de Genève) et, éventuellement, selon le nombre d’enregistrements internationaux de chaque membre. En principe, plus les membres de l’Union de Lisbonne seraient nombreux, moins le montant des contributions spéciales de chaque membre serait élevé. Si, à l’avenir, un tel changement, qui impliquerait que les membres de l’Union de Lisbonne couvrent les coûts d’administration du système par des contributions spéciales, devait intervenir, il faudrait compter, dans la configuration la moins favorable, sur une contribution bisannuelle pouvant se monter jusqu’à 150 000 francs pour la Suisse. Le cas échéant, cette contribution serait couverte à parts égales par l’OFAG et l’IPI. La part qui serait financée par l’OFAG serait couverte par son propre budget. L’IPI, en tant qu’unité décentralisée de la Confédération, tient sa propre comptabilité et couvre entièrement ses dépenses par les taxes perçues sur les titres de protection.

6.1.2 Conséquences sur l'état du personnel

Aucune augmentation du personnel de l’OFAG n’est prévue. D’une part, il est très vraisemblable que, pour les IG des parties contractantes de l’Acte de Genève, il soit plus intéressant d’obtenir la protection en Suisse au moyen de l’enregistrement international plutôt qu’au moyen d’une demande d’enregistrement dans un des deux registres nationaux des AOP et IGP. Par conséquent, la charge de travail que représente le traitement des demandes d’enregistrement d’AOP et d’IGP étrangères50 devrait diminuer. D’autre part, l’administration de l’Acte de Genève pour la Suisse (transmission des demandes d’enregistrement international préparées par les interprofessions, les cantons ou les titulaires et décisions concernant les effets des enregistrements internationaux étrangers) sera assumée par l’IPI et n’aura donc pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le message concernant le paquet agricole 9551 le relevait déjà : « donner la possibilité aux producteurs et aux transformateurs d'utiliser un nom géographique pour leurs produits est un élément central de la dynamique du développement des régions rurales. » Le territoire géographique d’un grand nombre d’AOP et d’IGP se situe exclusivement dans des régions de montagne (p. ex. L’Étivaz, Glarner Alpkäse) ou comprend des régions de montagne (p. ex. Vacherin Mont-d'Or, Sbrinz). L’adhésion prévue de la Suisse à l’Acte de Genève contribue par conséquent au maintien de l'activité économique dans ces régions, ce qui profite également aux communes et aux cantons concernés.

6.3 Conséquences économiques

6.3.1 Nécessité et possibilité d'une intervention de l’État

La fonction économique des IG est similaire à celle des marques, à savoir donner aux consommateurs une indication sur la qualité, mais aussi, plus précisément, sur la provenance d'un produit. Si elles n’étaient pas protégées, des tiers qui n’ont pas contribué à la bonne réputation des diverses dénominations pourraient en tirer indûment parti. Dans le cas particulier des IG, il existe en outre le risque, qu’en l’absence de protection elles deviennent génériques, autrement dit que la dénomination géographique perde le lien avec le lieu et devienne un nom générique. « Camembert » ou « saucisses de Vienne » en sont des exemples typiques. Sans protection, il n’y aurait plus d’incitation à investir dans la réputation et par conséquent dans la qualité des produits. La conséquence en serait une défaillance du marché : un produit de haute qualité qui ordinairement génère une grande valeur ajoutée disparaîtrait du marché.

Grâce aux titres de protection tels que les marques ou les IG, il est possible de pallier en grande partie ce genre de dysfonctionnement. Tout comme la protection des marques, celle des IG engendre cependant des coûts tant pour l’État que pour les producteurs des produits en question. Ces coûts sont en partie imputables à la validité territoriale de ces titres. S’il faut étendre la protection d’une IG protégée en Suisse à dix autres pays, il est généralement nécessaire d'engager dix autres procédures, à chaque fois dans la langue nationale du pays où la protection est requise. Il se peut donc que le coût de toutes ces procédures additionnées en vue de l'obtention de la protection visée s'avère trop élevé. Les marchés d’exportation sont alors laissés à la merci des resquilleurs sans qu’il soit possible d’intervenir juridiquement; il se peut aussi qu'une IG y soit perçue, au fil du temps, comme un nom générique, et que rien ne puisse être entrepris pour enrayer ce phénomène.

En vue de réduire les coûts élevés induits par l'obtention de la protection nationale dans plusieurs États, des procédures d’enregistrement international ont été introduites pour les autres titres de protection comme les marques, les designs ou les brevets. Elles permettent de requérir une protection sur le territoire de tous les États membres (ou d’une partie d’entre eux) moyennant un seul dépôt auprès d’un bureau centralisé, l’OMPI. Cette possibilité existe pour les brevets sur la base

50 Une demande d’enregistrement directe d’une IGP a été acceptée par l’OFAG en 2013 pour Café de Colombia.

51 Cf. Feuille fédérale n° 42 du 24 octobre 1995, p. 646.