Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
cluant les appellations d’origine), et par l’adoption de nombreuses législations nationales sui generis pour la protection des indications géographiques16.
Dès lors, l’opportunité d’une éventuelle adhésion de la Suisse à l’Arrangement de Lisbonne a été réévaluée au cours des années 2000 par les offices fédéraux concernés, qui ont cependant conclu par la négative. La situation paraissait en effet peu propice : le nombre des parties contractantes restait assez modeste, le système était limité aux seules appellations d’origine (excluant ainsi les autres indications géographiques), la toute récente législation suisse17 des AOP-IGP était limitée aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés et des développements étaient en cours à l’OMC, avec l’offensive menée par la Suisse et d’autres pays pour que les négociations sur la protection des indications géographiques aboutissent à des progrès dans le niveau de protection offert par l’Accord sur les ADPIC et à l’établissement d’un registre multilatéral, applicables à tous les membres de l’OMC.
Le processus de révision de l’Arrangement de Lisbonne engagé en 2008 est bientôt apparu prometteur pour les pays intéressés à une meilleure protection des IG, étant donné que les efforts engagés dans le cadre de l’OMC buttaient contre le blocage durable des négociations du cycle de Doha. L’extension du haut niveau de protection et l’établissement d’un registre international des IG avec des effets juridiques, qu’il n’avait pas été possible d’obtenir à l’OMC, se sont donc concrétisés à l’OMPI. La Suisse a participé activement aux travaux de révision de l’arrangement afin de contribuer à ce que le résultat soit à la fois compatible avec sa propre législation et favorable aux intérêts des bénéficiaires suisses. Le résultat de ce processus de révision, l’Acte de Genève, remplit ces deux objectifs.
1.1.5 Opportunité de l’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne
Le système de Lisbonne permet d’obtenir une protection élevée pour les appellations d’origine et les indications géographiques sur le territoire des parties contractantes au moyen du dépôt international des AO et IG concernées. L’intérêt d’une adhésion de la Suisse pour les bénéficiaires suisses d’indications géographiques dépend du nombre de parties contractantes, et plus particulièrement de l’adhésion de pays avec lesquels la Suisse n’a pas déjà conclu des accords bilatéraux sur les indications géographiques18 et de pays dans lesquels la protection des indications géographiques suisses représente un intérêt économique non négligeable.
Dans la configuration actuelle des 29 membres de l’Arrangement de Lisbonne, cet intérêt n’était pas manifeste. Cependant, l’Acte de Genève vise précisément à renforcer la dynamique d’adhésions des années 2000, et un nombre important de pays manifestent leur intérêt à se joindre au système. L’adhésion prochaine de l’UE aura un effet considérable sur l’attractivité du système pour tous les pays qui souhaitent protéger leurs IG sur le territoire de l’UE.
Après des décennies de controverses et de blocages sur la protection internationale des IG dans le cadre, notamment, de l’OMC et de l’OMPI, l’Acte de Genève représente une opportunité sans précédent pour le développement d’un système global d’enregistrement des AO et des IG assorti d’un niveau de protection correspondant à celui dont bénéficient les AOP et les IGP au niveau national. En contribuant au développement de ce système au travers de son adhésion, la Suisse permet à ses bénéficiaires nationaux d’AO et d’IG d’obtenir une protection très élevée dans un grand nombre de pays, à un coût qui est très inférieur à celui des procédures directes pour chacun de ces pays (voir « Conséquences économiques », ch. 6.3).
1.2 Autres solutions étudiées
Étant donné que les négociations dans le cadre de l’OMC en vue de l’établissement d’un registre multilatéral des IG, que la Suisse et une majorité des membres veulent ouvert à tous les produits et non aux seuls vins et spiritueux, sont au point mort, la négociation d’accords bilatéraux constitue actuellement le seul moyen pour obtenir la protection d’une liste d’IG suisses dans un pays tiers. Néanmoins, la négociation et la procédure de ratification de ces accords sont lourds et coûteux. Un système international harmonisé tel que celui régi par l’Acte de Genève permettrait d’éviter ces écueils. En effet, le régime de protection, les procédures et la gestion du système sont déjà définis et entraînent des économies d’échelle. Par conséquent, le système de Lisbonne apparaît comme une solution plus efficace pour obtenir la protection dans un grand nombre de pays sans mobiliser les ressources qu’exige la négociation d’accords bilatéraux.
Une autre possibilité réside dans la demande individuelle directe de protection que peut engager chaque groupement de bénéficiaires d’une IG selon les procédures prévues par chaque législation nationale. La faible harmonisation des législations nationales en matière d’IG rendent ces procédures compliquées et très coûteuses en raison de l’obligation d’utiliser la langue du pays concerné et de passer par un représentant local. C’est justement pour cette raison que des systèmes globaux d’enregistrement ont été créés pour d’autres droits de propriété intellectuelle (brevets, marques et designs) alors que les législations nationales en la matière sont plus harmonisées que dans le domaine des IG.
Les difficultés et les coûts associés à ces autres voies plaident en faveur de la participation de la Suisse au système international de Lisbonne, afin que les bénéficiaires d’AO et d’IG suisses puissent obtenir une protection élevée de leurs droits de propriété intellectuelle dans tous les autres pays participant au système.
16 La Suisse a ainsi adopté l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP (RS 910.12), permettant l’enregistrement des AOP et IGP pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés.
17 La législation suisse sur les AOP et IGP de produits agricoles et de produits agricoles transformés s’applique également au Liechtenstein. Ainsi, des AOP ou IGP enregistrées en vertu de cette législation peuvent inclure le territoire du Liechtenstein dans leur aire géographique délimitée (ex. : Rheintaler Ribel) ou porter exclusivement sur le territoire du Liechtenstein (ex. : Liechtensteiner Sauerkäse).
18 Outre les accords bilatéraux conclus dans les années 1960 et 1970, la Suisse a conclu des accords bilatéraux avec l’UE en 1999 sur les IG de vins et de spiritueux et en 2011 sur les AOP-IGP de produits agricoles et de denrées alimentaires (RS 0.916.026.81), avec le Mexique en 2000 sur les IG de spiritueux (RS 0.632.315.631.11), avec la Russie en 2010 sur les IG et les indications de provenance (RS 0.232.111.196.65), avec la Jamaïque en 2013 sur les IG et les indications de provenance (RS 0.232.111.194.58) et avec la Géorgie en 2018 sur les IG et les indications de provenance (cet accord n’est pas encore entré en vigueur).