Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
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pas fait l’objet d’un refus ou d’une invalidation, et sous réserve des éventuelles garanties accordées à l’égard d’autres droits.
L’al. 2 est purement déclaratoire. La compétence de l’IPI pour l’administration de l’Acte de Genève découle directement de l’art. 2, al. 2, let. b de la loi du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)43. L’article a pour fonction de distinguer le rôle du Bureau international, qui tient le registre international, de celui de l’IPI, qui est chargé d’administrer l’Acte de Genève sur le territoire suisse. Cette administration porte, d’une part, sur l’enregistrement international des appellations d’origine et indications géographiques dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse (voir art. 50d), et, d’autre part, sur les effets des enregistrements internationaux déposés par les autres parties contractantes et dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e).
Art. 50d Enregistrement international d’une indication géographique dont l’aire géographique est située sur le
territoire suisse
L’al. 1 précise que les demandes d’enregistrements internationaux déposées par la Suisse ne peuvent porter que sur des AO ou IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse. La même règle s’applique a fortiori pour les demandes de modification d’un enregistrement déposé par la Suisse. L’IPI examinera en particulier si la désignation pour laquelle l’enregistrement est demandé constitue une AO ou une IG au sens de l’art. 2, ch. 1, de l’Acte de Genève. Lorsque les conditions seront remplies, l’IPI transmettra la demande d’enregistrement au Bureau international. Le paiement des taxes dues au Bureau international (qui doit se faire directement auprès du Bureau international) par les bénéficiaires fait partie des conditions requises pour l’inscription de l’AO ou de l’IG au registre international, en vertu de la let. c du ch. 2 de la règle 5.
L’art. 2 de l’Acte de Genève définit les AO et les IG qui peuvent faire l’objet d’un enregistrement international. L’Acte de Genève ne requiert pas que ces désignations soient protégées par un titre sui generis (en particulier, une AOP ou une IGP) en Suisse. Il suffit que la désignation soit protégée dans le pays d’origine.
Ainsi, pour autant qu’elle corresponde à la définition de l’AO ou de l’IG de l’Acte de Genève et que les bénéficiaires puissent fournir les éléments requis par l’art. 5 (et la règle 5), toute dénomination ou indication suisse bénéficiant d’un titre de protection est susceptible de faire l’objet d’un enregistrement international. Dès lors, il n’est pas exclu que dans des cas très particuliers, une marque puisse être considérée comme le moyen de protection d’une IG ou d’une AO. Il ne serait donc pas justifié de limiter la possibilité de dépôt aux seules AOP et IGP.
En droit suisse, les IG sont protégées automatiquement, même si elles ne sont pas enregistrées comme telles dans le registre de l’OFAG ou dans celui de l’IPI (art. 47 et 48, al. 2 et 3, LPM). Les prescriptions de l’Acte de Genève n’empêcheraient donc pas la Suisse de déposer en vue d’un enregistrement international une dénomination qui remplisse les conditions d’une IG au sens de l’art. 2, ch. 1, point ii, de l’Acte de Genève, mais qui ne fait pas l’objet d’un enregistrement en Suisse. Cependant, ni la représentativité des bénéficiaires, ni l’aire géographique de production, ni la qualité, les caractères et la méthode de production du produit n’ont été examinés et consignés officiellement en relation avec cette dénomination. En outre, la protection d’une telle dénomination découle de la loi, sans nécessiter une consultation publique. Permettre l’accès de ces dénominations à l’enregistrement international signifierait que l’autorité suisse de dépôt, à savoir l’IPI, conduise à l’égard de ces demandes une procédure analogue à celle qui est effectuée en vue de l’enregistrement de dénominations dans le registre de l’OFAG ou dans celui de l’IPI, portant notamment sur tous les éléments mentionnés ci-avant. Un tel système reviendrait à court-circuiter les procédures ordinaires existantes, à reporter les compétences de l’OFAG par rapport aux produits agricoles à l’IPI et, en définitive, à compliquer considérablement la procédure de dépôt d’une demande d’enregistrement international. Par ailleurs, le « titre » obtenu à l’issue d’une telle procédure serait équivalent à une AOP ou une IGP à l’étranger, mais n’en serait pas une en Suisse. Enfin, les systèmes d’enregistrement des AOP et IGP étant disponibles au niveau national pour tous les produits, il n’est pas justifié de prévoir un contournement de ces systèmes via un enregistrement international.
Aussi est-il prévu de limiter les demandes d’enregistrement international aux AO et au IG dont l’aire géographique est située en Suisse et qui ont été enregistrées ou qui font l’objet d’une réglementation spéciale, à savoir les quatre catégories suivantes:
a. les AOP et IGP enregistrées dans le registre de l’OFAG conformément à l’art. 16 LAgr ou dans celui de l’IPI conformément à l’art. 50a LPM ;
b. les appellations d’origine contrôlée (AOC) viticoles protégées conformément à l’art. 63 LAgr ;
c. les AO ou les IG faisant l’objet d’une ordonnance de branche édictée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 50, al. 2, LPM ;
d. les marques constituées exclusivement d’une AO ou d’une IG au sens de l’art. 2, ch. 1, de l’Acte de Genève, pour autant que l’AO ou l’IG ne soit pas protégée sous l’une des catégories des lettres précédentes.
La qualité de déposant est reconnue au groupement qui a obtenu l’AOP ou l’IGP, au canton suisse qui protège l’AOC ou à l’organisation faîtière qui a soumis l’avant-projet pour le dépôt d’une dénomination selon la catégorie a, b ou c. Cette organisation ou cette autorité est également considérée représentative des bénéficiaires visés à l’art. 27b LPM pour les demandes d’enregistrement d’une marque géographique.
L’art. 50d, let. d, du projet permet l’enregistrement international d’une marque constituée d’une AO ou d’une IG, pour autant que le signe dans son ensemble corresponde à la définition de l’art. 2, ch. 1, de l’Acte de Genève. À cet effet, la marque doit se confondre entièrement avec l’IG ou l’AO. Une marque combinant une AO ou une IG avec un élément distinctif ne peut pas servir de base à un enregistrement international, car elle ne remplit pas la condition fixée à l’art. 2, ch. 1, de l’Acte de Genève.
La restriction introduite à la fin du libellé de la let. d vise à empêcher le dépôt en vue de l’enregistrement international d’une dénomination qui serait protégée en tant qu’AOP ou IGP, qu’AOC viticole ou par une ordonnance de branche et enregistrée comme marque en combinaison avec un élément distinctif. Cette éventualité est en principe déjà exclue, puisqu’un enregistrement international ne peut se fonder que sur une marque constituée exclusivement d’une AO ou
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