Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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Art. 14 Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours

La mise en œuvre de la protection peut s’effectuer au moyen de mesures administratives ou de voies de droit disponibles en droit suisse pour les bénéficiaires.

Art. 15 Refus

Une partie peut, dans un délai d’une année, refuser la protection d’un enregistrement international sur son territoire, en indiquant les motifs de cette décision. L’Acte de Genève donne la possibilité aux parties intéressées de demander la notification du refus. Les parties affectées par un tel refus peuvent recourir contre la décision de l’administration compétente.

L’art. 15 de l’Acte de Genève n’indique pas les motifs de refus de protection d’un enregistrement international qu’une partie peut faire valoir. Néanmoins, les motifs usuels sont liés au respect de la définition de l’AO ou de l’IG ou de la législation de la partie contractante ou liés à un droit de tiers. Il est prévu d’énumérer de manière non exhaustive ces motifs à l’art. 50e, al. 1, LPM.

Art. 16 Retrait de refus

La procédure de retrait de refus est définie à la règle 11 du règlement d’exécution.

Art. 17 Période de transition

Une partie contractante peut accorder un délai pour mettre fin, sur son territoire, aux utilisations antérieures de l’AO ou de l’IG protégée. La période de transition est accordée nominalement, pour une utilisation déterminée. La partie contractante qui octroie une période de transition à un tiers doit indiquer dans sa communication au Bureau international le nom de ce tiers. La possibilité d’octroyer une période de transition concerne des utilisations antérieures qui ne bénéficient pas de la garantie à l’égard d’autres droits prévue à l’art. 13 et qui sont restées suffisamment restreintes pour qu’un refus des effets de l’enregistrement international au motif de la généricité de l’AO ou de l’IG ne se justifie pas.

Art. 18 Notification d’octroi de la protection

L’administration compétente d’une partie contractante peut émettre une notification d’octroi de la protection. Si elle ne fait pas usage de cette possibilité, et si elle ne notifie pas un refus de protection dans le délai d’une année prescrit à l’art. 15, ch. 1, let. a, la protection de l’enregistrement international prend automatiquement effet dans cette partie contractante à compter de la date de l’enregistrement international.

Cette disposition est directement applicable, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de la transposer en droit interne. Par conséquent, l’IPI pourra émettre, en vertu de l’art. 18 de l’Acte de Genève, une déclaration d’octroi de la protection.

Art. 19 Invalidation

Les effets d’un enregistrement international peuvent faire l’objet d’une invalidation totale ou partielle sur le territoire d’une partie contractante à l’issue d’une procédure qui doit permettre aux bénéficiaires de faire valoir leurs droits.

Art. 20 Modifications et autres inscriptions au registre international

Cet article renvoie au règlement d’exécution pour les procédures relatives aux modifications et autres inscriptions au registre international.

Art. 21 Appartenance à l’Union de Lisbonne

La plupart des traités administrés par l’OMPI, qu’ils dépendent ou non de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle36, constituent des unions distinctes qui ont leur propre organe décisionnel, sous la forme d’une assemblée. Les parties à l’Arrangement de Lisbonne de 1958, à l’Acte de 1967 et à l’Acte de Genève constituent une seule union particulière au sens de l’art. 19 de la convention précitée. Néanmoins, l’art. 22, ch. 4, let. c, de l’Acte de Genève prévoit que les décisions qui ne concernent que l’Acte de 1967 ou que l’Acte de Genève ne sont prises que par les parties contractantes du traité concerné.

Art. 22 Assemblée de l’Union particulière

Étant donné qu’il n’y a qu’une seule Union de Lisbonne, l’Assemblée de l’Union réunit les parties contractantes de l’Acte de 1967 et celles de l’Acte de Genève. Parmi les attributions classiques d’une telle assemblée dans le système de l’OMPI figure celle de modifier le règlement d’exécution, commun aux deux traités (voir ch. 3.2). Deux points méritent d’être soulignés. Le premier est qu’une organisation intergouvernementale, telle que l’UE, a un nombre de voix correspondant au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes de l’Acte de Genève. L’organisation intergouvernementale ne peut toutefois pas voter si un de ses États membres exerce son droit de vote individuel. Le deuxième point, mentionné ci-dessus, est que seules les parties contractantes de l’Acte de Genève ont droit de vote sur les questions qui ne concernent que l’Acte de Genève.

Art. 23 Bureau international

Cet article règle les tâches administratives et le rôle du Bureau international, en particulier à l’Assemblée de l’Union de Lisbonne et à d’autres réunions. Le Bureau international assume aussi toutes les autres tâches que lui attribue l’Acte de Genève.

36 RS 0.232.04