Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
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d’une IG au sens de l’art. 2, ch. 1, de l’Acte de Genève. La restriction garantit cependant que le dépôt soit bel et bien effectué par l’organisation ou l’autorité autorisée.
Al. 2 : l’Acte de Genève et son règlement d’exécution contiennent des dispositions de procédure détaillées concernant les exigences à remplir pour déposer une demande d’enregistrement d’une AO ou d’IG.
Seuls certains aspects particuliers de procédure relatifs aux interactions entre les administrés et l’IPI, qui ne peuvent pas se déduire de l’Acte de Genève et de son règlement d’exécution, devront être précisés dans l’OPM. L’al. 2 prévoit à cet effet une délégation de compétences au Conseil fédéral.
Art. 50e Effets de l’enregistrement international d’une indication géographique dont la protection est demandée
sur le territoire suisse
Al. 1 : Les enregistrements internationaux émanant des autres parties de l’Acte de Genève, c’est-à-dire portant sur des AO et des IG étrangères, seront notifiés par le Bureau international à l’IPI, qui examinera si la protection peut leur être accordée, en tout ou en partie, sur le territoire suisse.
L’art. 15 de l’Acte de Genève n’indique pas les motifs de refus de protection d’un enregistrement international qu’une partie peut faire valoir. Aussi l’al. 1 énumère-t-il ces motifs de manière non exhaustive.
L’al. 2 précise que l’IPI examinera d’office si la désignation a acquis un caractère générique en Suisse et si l’enregistrement est contraire au droit, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. A contrario, il n’examinera un potentiel conflit entre l’enregistrement et un droit antérieur de tiers que sur demande de ce tiers (cf. al. 3). Le système de l’enregistrement de marques se base sur un fonctionnement similaire, les motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 LPM n’étant examinés que suite au dépôt d’une opposition par le titulaire d’une marque antérieure.
Al. 3 : Indépendamment de l’examen d’office par l’IPI, un tiers pourra faire valoir les mêmes motifs dans le cadre d’une demande de refus des effets d’un enregistrement international. En vertu de l’art. 15, ch. 3, de l’Acte de Genève, la Suisse doit donner à toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international une possibilité raisonnable de demander à l’administration compétente de notifier un refus, partiel ou total, des effets de cet enregistrement international.
Un refus partiel des effets de l’enregistrement international permet la coexistence entre l’AO ou l’IG protégée et le droit de tiers préexistant figurant à l’art. 13 de l’Acte de Genève. En ce qui concerne plus particulièrement les marques, la possibilité de coexistence est une exception limitée aux droits conférés par la marque, conforme à l’art. 17 de l’Accord sur les ADPIC et à l’art. 13, al. 1, de l’Acte de Genève. Elle est justifiée par le fait qu’une indication géographique constitue un terme descriptif qui ne peut pas être remplacé par un autre terme. Les bénéficiaires doivent donc pouvoir l’utiliser pour décrire la provenance de leurs produits.
L’existence d’une marque antérieure à la date de notification à la Suisse de l’enregistrement international et acquise de bonne foi peut, si elle est valablement invoquée, justifier un refus total des effets de la protection de l’enregistrement international. L’autorité examine si, compte tenu de la durée de l’usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée, la protection de l’AO ou de l’IG risquerait de lui porter un sérieux préjudice. Le critère de la bonne foi fait référence à la connaissance de l’AO ou de l’IG. La bonne foi est niée si le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de l’utilisation de la dénomination par les producteurs du lieu en question ou par les distributeurs ou commerçants pour identifier la provenance du produit ou s’il savait que la dénomination avait fait ou allait faire l’objet d’un dépôt dans le pays d’origine44.
Al. 4 : L’art. 17 de l’Acte de Genève prévoit la possibilité pour une partie contractante d’accorder à un tiers un délai pour mettre fin à l’utilisation sur son territoire d’une désignation faisant l’objet d’un enregistrement international. Cette possibilité doit être prévue par le droit interne de la partie contractante. L’octroi d’une période de transition pour mettre fin à un usage constitue une restriction au droit exclusif procuré par l’enregistrement international. L’enregistrement international ne peut en effet pas être invoqué contre le tiers bénéficiant d’une période de transition pour l’empêcher de faire usage de la dénomination protégée en lien avec des produits auxquels l’AO ou l’IG s’applique et qui ne remplissent pas les conditions requises pour utiliser cette dénomination. Les modalités d’octroi d’une période de transition sont énoncées à la règle 14 du Règlement d’exécution.
Une période de transition pourrait être accordée par l’IPI à un tiers lorsqu’il n’existe pas de motif de refus total ou de motif de refus partiel fondé sur une coexistence, par exemple lorsque le tiers utilise la dénomination sans l’avoir enregistrée comme marque. L’usage de bonne foi et antérieur à la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international devra être démontré.
L’octroi d’une période de transition est soumis au principe de disposition au sens de l’art. 58, al. 1, du code de procédure civile45 et une telle période ne peut être accordée qu’à la demande du tiers concerné. Celui-ci devra en faire la demande, subsidiairement à une demande de refus ou indépendamment d’une demande de refus.
Al. 5 : une marque déposée ou enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable au produit désigné par l’AO ou l’iIG avant la date à laquelle la dénomination ou l’indication faisant l’objet de l’enregistrement international a été protégée en Suisse peut continuer à être utilisée sans respecter les conditions d’usage fixées par l’enregistrement international.
Ce droit est conféré directement par la loi, et conformément à l’art. 13, al. 1, de l’Acte de Genève, de sorte qu’il existe indépendamment d’une décision de l’IPI. L’IPI peut néanmoins, dans le cadre d’une procédure ouverte par un tiers selon l’al. 3, constater la coexistence et prononcer un refus partiel des effets de l’enregistrement international. Ce droit peut être contesté en justice par les bénéficiaires d’une IG ou d’une AO faisant l’objet d’un enregistrement international dont les effets n’auraient pas été refusés en Suisse au motif, par exemple, que le titulaire de la marque antérieure n’était pas de bonne foi.
44 Cf. message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, FF 2009 7711 7778 7779.
45 RS 272