Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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Art. 24 Finances

Les dépenses sont essentiellement constituées par les frais de personnel qu’implique l’administration du système de Lisbonne par le Bureau international. Les recettes sont essentiellement constituées par les taxes perçues par l’OMPI pour les opérations concernant les enregistrements internationaux. Des subventions peuvent également être versées par les parties contractantes (ch. 2, point iii). Le ch. 2, point v, dispose que, si les taxes perçues et les recettes mentionnées aux points i à iv ne suffisent pas à couvrir les dépenses, l’Assemblée de l’Union de Lisbonne peut décider le paiement de contributions spéciales par les parties contractantes ou la perception de toute autre ressource provenant des parties contractantes ou des bénéficiaires. En vertu du ch. 4, ces contributions spéciales sont fixées en fonction de la classe de contribution de chaque partie contractante dans le contexte de la Convention de Paris, éventuellement pondérée en fonction du nombre d’enregistrements émanant de chaque partie contractante, si l’Assemblée de l’Union de Lisbonne en décide ainsi.

En raison du nombre limité d’AO, en particulier dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève, les recettes constituées par les taxes sont aujourd’hui nettement inférieures aux dépenses liées au système de Lisbonne. Par conséquent, les dépenses du système sont actuellement couvertes principalement par le budget de l’OMPI. Environ 95 % des recettes de l’OMPI proviennent des services facturés par l’organisation aux utilisateurs des systèmes d’enregistrement international, à savoir PCT (brevets) Madrid (marques) et La Haye (designs). Les 5 % restants sont couverts par des contributions annuelles des États membres, selon un système de classes de contributions. La Suisse figure à cet égard en classe III, ce qui correspond actuellement à une contribution annuelle de 683 685 francs. Le montant des contributions étatiques peut être modifié sur décision des organes directeurs de l’OMPI.

Des discussions concernant le financement durable de l’Union de Lisbonne sont actuellement en cours parmi les États membres.

Le ch. 5 prévoit, de manière similaire à l’art. 11, ch. 7, de l’Acte de 1967, un fonds de roulement. L’Assemblée de l’Union de Lisbonne, considérant le très modeste budget de l’Union à l’époque, a décidé en 1976 de renoncer à l’établissement d’un tel fonds. Cette question a fait l’objet de nouvelles discussions en 2015, à laquelle l’Union de Lisbonne n’a toutefois pas donné suite jusqu’à présent. Si un tel fonds devait être établi, chaque État membre devrait fournir une contribution dont le montant serait déterminé par les Parties au système de Lisbonne. À court terme, l’établissement d’un tel fonds de roulement est peu probable.

Le ch. 7 prévoit que la vérification des comptes peut être assurée par un ou plusieurs États membres ou par des contrôleurs extérieurs. Selon le règlement financier de l’OMPI, cette fonction incombe à l’auditeur externe de l’OMPI.

Art. 25 Règlement d’exécution

Les modalités d’exécution de l’Acte de Genève sont établies dans un règlement d’exécution. Celui-ci peut être modifié par l’Assemblée, soit à l’unanimité, soit à la majorité qualifiée des trois quarts selon les cas.

Art. 27 Modification de certains articles par l’Assemblée

Seule une conférence diplomatique des parties contractantes peut réviser l’Acte de Genève, mais les art. 22 à 24 et 27 peuvent aussi être modifiés par l’Assemblée à la majorité qualifiée des trois quarts ou des quatre cinquièmes selon les cas.

Art. 28 Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

Par rapport à l’Acte de 1967, de nouvelles dispositions ont été introduites concernant l’adhésion d’organisations intergouvernementales compétentes pour l’obtention de titres de protection des IG, telles que l’UE ou l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Même si la compétence d’une organisation intergouvernementale est exclusive en matière d’enregistrement des IG, ses États membres peuvent adhérer à l’Acte de Genève. Ainsi, l’adhésion des États membres de l’UE et de l’OAPI à l’Acte de 1967 restera valable même après leur éventuelle adhésion à l’Acte de Genève.

Art. 29 Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions

Le ch. 2 prévoit que l’Acte de Genève entrera en vigueur trois mois après que cinq parties auront déposé valablement leur instrument de ratification ou d’adhésion. En vertu du ch. 3, une partie ayant déposé son instrument de ratification ou d’adhésion au moins trois mois avant l’entrée en vigueur de l’Acte deviendra liée à celui-ci à son entrée en vigueur. Une partie ayant déposé son instrument de ratification ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève deviendra liée à celui-ci trois mois après ce dépôt ou à une date ultérieure indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Le ch. 4 prévoit que, pour une partie contractante adhérant à l’Acte de Genève après l’entrée en vigueur de celui-ci, le délai pour notifier un refus des effets d’un enregistrement international en vigueur au moment de l’entrée en force de son adhésion, de même que la période de transition éventuellement accordée par cette partie contractante à un tiers pour mettre fin à l’utilisation de l’AO ou de l’IG protégée en vertu de l’art. 17, peuvent être prolongés conformément à la règle 9.

Art. 32 Dénonciation

La dénonciation de l’Acte de Genève par une partie contractante ne prend effet un an au plus tôt à compter de sa notification au directeur général de l’OMPI. Le ch. 2 assure la sauvegarde des effets des enregistrements internationaux en vigueur dans cette partie contractante au moment où la dénonciation prend effet.

Art. 33 Langues du présent Acte ; signatures

Les versions originales de l’Acte de Genève dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations-Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) font également foi. En vertu du ch. 1, let. b, d’autres versions linguistiques de