Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
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Art. 5 Demande
La demande d’enregistrement international doit être déposée auprès du Bureau international (ch. 1).
Le ch. 2 prévoit que la demande est déposée par l’administration compétente au nom des bénéficiaires de l’AO ou de l’IG, éventuellement représentés par une personne physique ou morale habilitée à revendiquer les droits des bénéficiaires. Cette formulation vise à couvrir aussi bien les cas où les bénéficiaires ne sont pas titulaires du droit, comme pour les AOP et les IGP suisses, que les cas où les bénéficiaires sont représentés par le titulaire d’une marque.
Le ch. 3 donne aux bénéficiaires la possibilité de déposer directement la demande d’enregistrement, pour autant que la législation de l’État membre l’autorise. L’objectif est essentiellement de permettre au titulaire d’une marque d’obtenir un enregistrement international sans passer par les autorités de la partie contractante d’origine28. En effet, certains pays qui privilégient la protection des IG par le droit des marques n’examinent pas la correspondance de l’indication avec la définition de l’art. 22, ch. 1, ADPIC. Dès lors, ces pays ne souhaitent pas endosser la responsabilité d’une demande d’enregistrement international pour laquelle la correspondance de la dénomination ou de l’indication avec les définitions de l’AO ou de l’IG de l’art. 2 n’aurait pas été examinée au niveau national. En outre, ces mêmes pays sont réticents à l’idée de considérer la protection d’un enregistrement international qui n’aurait pas été demandé par le titulaire formel d’un droit de propriété intellectuelle, ce qui serait le cas avec une demande effectuée par l’administration compétente d’une partie contractante. Or, la législation de nombreux pays, dont la Suisse, ne reconnaît pas de titulaire du droit d’enregistrement des AOP et des IGP, mais seulement des bénéficiaires du droit. En somme, l’art. 5, ch. 3, est une disposition surtout destinée à assurer la compatibilité du système d’enregistrement de Lisbonne avec des législations qui ne définissent pas de titres de propriété pour les IG. Actuellement, l’adhésion d’un des pays concernés à l’Acte de Genève n’est pas à l’ordre du jour. Il est donc prématuré d’introduire cette possibilité pour la Suisse. Du reste, la let. b de l’art. 5, ch. 3, prévoit qu’une partie contractante peut notifier en tout temps la possibilité de demande d’enregistrement directe par les bénéficiaires. Aussi la Suisse renonce-t-elle à faire usage de cette possibilité pour le moment.
Le ch. 4 prévoit la possibilité d’une demande conjointe de deux parties contractantes, dans le cas où l’aire géographique de l’AO ou de l’IG s’étend sur le territoire de ces deux parties. Une telle demande conjointe requiert un accord entre les deux parties contractantes, qui désignent une des administrations compétentes à cet effet. Pour la Suisse, cette possibilité pourrait être mise en œuvre à l’égard des AOP (ex. : l’AOP Rheintaler Ribel) qui couvrent aussi le territoire du Liechtenstein, pour autant que celui-ci adhère aussi à l’Acte de Genève. Nonobstant cette possibilité, rien ne s’oppose à ce qu’une AO ou IG transfrontalière fasse l’objet de deux demandes d’enregistrement international distinctes émanant de chacune des parties contractantes concernées, ou, si seul l’un des pays concernés est une partie contractante, d’une demande d’enregistrement international émanant de cette seule partie au nom des seuls bénéficiaires situés sur le territoire de cette dernière.
En vertu du ch. 5, la demande doit contenir un certain nombre de données. Le règlement d’exécution précise quelles données sont obligatoires et, éventuellement en vertu du ch. 6, lesquelles sont facultatives (voir commentaire des règles 5 et 6).
Art. 6 Enregistrement international
Le Bureau international effectue un examen formel, et non matériel, des demandes d’enregistrement. Il les enregistre, publie et notifie aux parties contractantes dès que toutes les exigences formelles (contenu obligatoire de la demande et dépôt selon les dispositions de l’art. 5) sont satisfaites.
Pour la date d’effet de l’enregistrement international en Suisse, voir le commentaire des art. 15 et 18.
Art. 7 Taxes
Les taxes perçues par le Bureau international comprennent une taxe unique pour l’enregistrement international (art. 7, ch. 1), ainsi que des taxes relatives à la modification d’un enregistrement, à la fourniture d’un extrait du registre et à la fourniture d’une attestation ou de tout autre renseignement par écrit sur le contenu du registre (art. 7, ch. 2).
En vertu du ch. 3, un régime de taxes réduites peut être accordé par l’Assemblée à l’égard des enregistrements internationaux de certaines catégories de parties contractantes. Lors de sa 35esession (octobre 2018), l’Assemblée de Lisbonne a décidé une réduction de 50 % du montant des taxes pour les pays les moins avancés29. Cette réduction commencera à s’appliquer trois ans après l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève.
En vertu du ch. 4, une partie contractante peut indiquer, lors de la notification de son adhésion à l’Acte de Genève ou ultérieurement, qu’elle exige l’une ou l’autre des taxes suivantes, ou les deux, pour protéger un enregistrement international sur son territoire : d’une part, une taxe individuelle servant à couvrir le coût de l’examen matériel d’un enregistrement international, dont le montant ne peut dépasser le montant requis pour une demande d’enregistrement selon la législation nationale ; d’autre part, une taxe administrative relative à l’utilisation de l’AO ou de l’IG par ses bénéficiaires dans cette partie contractante. Pour les motifs exposés dans le commentaire du projet de modification de la LPM (art. 50f), la Suisse n’exigera aucune de ces taxes au moment de son adhésion à l’Acte de Genève.
Art. 8 Durée de validité des enregistrements internationaux
La durée de validité des enregistrements internationaux est illimitée, sous réserve d’une radiation demandée par l’administration compétente de la partie contractante d’origine, notamment dans le cas où la dénomination ou l’indication constituant l’AO ou l’IG n’est plus protégée dans la partie contractante d’origine. En Suisse, par exemple, la procédure de
28 Conformément au rapport du Groupe spécial adopté le 25 avril 2005 par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le différend DS 290 « Communauté européenne – protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires » ouvert par les États-Unis et l’Australie en relation avec le Règlement (CEE) n° 2081/1992 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
29 Sous-catégorie de pays en développement, établie par l’Organisation des Nations unies et comptant 47 pays au 1er janvier 2019.