Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Le début de la protection de l’AO ou de l’IG en Suisse peut être attaché à un acte bien défini (par exemple la conclusion d’un accord bilatéral ou l’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP). Cette protection en Suisse peut également découler directement de l’art. 47 al. 1 et 48 al. 2 et 3 ss LPM. Dans ce cas, il incombera au déposant, en cas de litige, de démontrer depuis quand l’AO ou l’IG est protégée en Suisse de par la LPM46.

L’al. 5 accorde aux titulaires de marques une garantie qui va au-delà de la protection minimale requise par l’art. 24, al. 5, de l’Accord sur les ADPIC. Cette disposition oblige en effet la Suisse à garantir au moins une coexistence entre l’indication géographique et la marque déposée ou enregistrée avant 1996 ou avant que l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine. L’al. 5 prévoit, conformément aux dispositions de l’art. 13, al. 1 de l’Acte de Genève et à l’art. 17 de l’Accord sur les ADPIC, une coexistence automatique aussi pour les marques déposées ou enregistrées de bonne foi avant la protection de la dénomination en Suisse, date qui sera généralement ultérieure à la protection dans le pays d’origine.

Al. 6 : l’Acte de Genève et son règlement d’exécution détaillent les informations qui doivent être transmises au Bureau international en cas de refus des effets d’un enregistrement international (cf. commentaire de la règle 9).

L’OPM doit préciser les aspects de procédure relatifs aux interactions entre les administrés et l’IPI qui ne peuvent pas se déduire de l’Acte de Genève et de son règlement d’exécution. L’OPM réglera ainsi les exigences formelles liées à la procédure de demande de refus et d’octroi d’une période de transition. L’Acte de Genève oblige les États à mettre une telle procédure en place, mais son organisation est laissée à la libre appréciation des parties.

Il est prévu d’accorder à toute personne ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 la possibilité de faire valoir, par écrit, devant l’IPI un motif de refus de protection ou de demander une période de transition. Un canton pourra également faire valoir un motif de refus de protection si l’enregistrement international porte sur une dénomination totalement ou partiellement homonyme à un nom de lieu de ce canton ou une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse. Le délai prévu pour faire valoir ces motifs ou pour demander une période de transition est de trois mois suivant la date de publication de la demande d’enregistrement48. Les enregistrements internationaux sont publiés par le Bureau international, qui les notifie à l’IPI (art. 6, ch. 4, de l’Acte de Genève et règle 19 du règlement d’exécution). L’ordonnance prévoira toutefois la possibilité pour l’IPI de publier également ces enregistrements.

Ces règles de procédure pourront être calquées sur les procédures existantes pour les oppositions en matière d’enregistrement de marques, en ce qui concerne les conditions formelles (art. 20 OPM), l’échange d’écritures (art. 22 OPM), la pluralité de procédures à l’encontre d’un même enregistrement (art. 23 OPM) et l’éventuelle restitution de la taxe (art. 24 OPM).

Art. 50f Taxes en relation avec le registre international des indications géographiques

L’article 50f instaure le régime des taxes perçues par l’IPI pour les procédures relatives à l’enregistrement international des AO et des IG suisses et aux effets des enregistrements internationaux sur le territoire suisse. Cette disposition permet à l’IPI, avec l’approbation du Conseil fédéral, de fixer leur montant par le biais de l’ordonnance de l’IPI sur les taxes49.

Let. a : en raison du nombre relativement modeste d’AO et d’IG suisses qui feront l’objet d’une demande d’enregistrement international et du fait que ces AO et IG suisses ont déjà, en principe, subi un examen quant au fond , l’IPI renoncera, dans un premier temps à tout le moins, au prélèvement d’une taxe nationale pour la transmission de ces demandes au Bureau international.

Let. b : la Suisse renoncera également, dans un premier temps à tout le moins, à faire usage de la possibilité que lui donne l’Acte de Genève de prélever une taxe individuelle (cf. art. 7, ch. 4, Acte de Genève) auprès du déposant ou des bénéficiaires de l’AO ou de l’IG étrangère, servant à couvrir le coût de l’examen par l’IPI de l’enregistrement international quant au fond. Il importe de souligner que le montant de cette taxe ne peut pas, conformément à l’art. 7, ch. 4, de l’Acte de Genève, dépasser le montant exigé en vertu de la législation nationale pour l’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP. Or, en Suisse, l’enregistrement des AOP et IGP de produits agricoles et de produits agricoles transformés auprès de l’OFAG ne donne pas lieu au paiement d’une taxe. La Suisse ne pourrait donc pas demander une taxe individuelle pour les AO et les IG de produits agricoles et de produits agricoles transformés, qui constituent la plus grande partie des enregistrements internationaux. Il n’est toutefois pas exclu que l’IPI fasse usage de la compétence donnée par la présente disposition et que la Suisse notifie ultérieurement le prélèvement d’une telle taxe.

Let. c et d : une taxe sera prélevée pour la procédure permettant à un tiers de demander à l’IPI que les effets d’un enregistrement soient refusés par la Suisse ou qu’une période de transition lui soit octroyée (art. 50c, al. 3). Une telle procédure, qui s’apparente à une procédure d’opposition en droit des marques, requerra de l’IPI un examen quant au fond et à la forme, un ou plusieurs échanges d’écriture et la préparation d’une décision. Compte tenu de la nature relativement fastidieuse de cette tâche, et afin d’éviter les demandes fantaisistes ou chicanières, il est prévu de soumettre cette procédure à une taxe, d’un montant identique à celui de la taxe d’opposition en matière de marques, à savoir 800 francs. Les règles relatives à la restitution de la taxe seront identiques à celles prévues en matière d’opposition contre une marque (cf. art. 24 OPM). Comme indiqué dans le commentaire de la let. b, l’examen d’office par l’IPI des enregistrements internationaux ne fait pas l’objet d’une taxe due par le déposant de l’AO ou de l’IG étrangère.

Les taxes perçues par le Bureau international sont énumérées de manière exhaustive dans l’Acte de Genève (voir commentaire de l’art. 7). Pour cette raison, il n’en est pas fait mention dans la loi. Ces taxes, notamment la taxe unique de dépôt, doivent être versées par les bénéficiaires eux-mêmes au Bureau international (voir commentaire de la règle 8). L’IPI n’intervient pas dans le prélèvement de ces taxes.

46 Cf. message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, FF 2009 7711 7779.

47 RS 172.021

48 Cette durée correspond au délai prévu aux art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur les AOP-IGP agricoles et 9, al. 2, de l’ordonnance sur les AOP-IGP non agricoles.

49 RS 232.148