Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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radiation d’une AOP ou d’une IGP est prévue à l’art. 15 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP30 et à l’art. 13 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles31.

Art. 9 Engagement à protéger

En droit suisse, le niveau de protection prévu dans l’Acte de Genève est directement applicable aux enregistrements internationaux, au même titre que le niveau de protection prévu dans l’Accord sur les ADPIC ou dans des accords bilatéraux conclus par la Suisse. Ce niveau de protection correspond à celui dont bénéficient les AOP et IGP suisses.

Art. 10 Protection découlant des lois des parties contractantes ou d’autres instruments

Les parties contractantes sont libres de choisir le type de législation mettant en œuvre la protection établie par l’Acte de Genève. La protection sur le territoire suisse d’un enregistrement dont les effets ont été acceptés par la Suisse est mise en œuvre par les art. 51a ss LPM32.

La protection des enregistrements internationaux offerte par l’Acte de Genève peut être mise en œuvre d’une manière propre à chaque partie contractante. Elle ne porte aucun préjudice à la protection des AO et IG conférée par la législation nationale ou un autre instrument international, tel qu’un accord bilatéral. Ainsi, une même AO ou une IG pourra être protégée à la fois en vertu des dispositions d’un accord bilatéral conclu par la Suisse antérieurement à son adhésion à l’Acte de Genève et en vertu de l’Acte de Genève lui-même.

Art. 11 Protection à l’égard des appellations d’origine et indications géographiques enregistrées

La disposition distingue deux cas de figure. Pour les produits du même type que ceux auxquels l’AO ou l’IG se rapporte mais qui ne remplissent pas les conditions prescrites par l’AO ou par l’IG, la protection est absolue. Pour les produits qui ne sont pas du même type et pour les services, la protection s’applique en cas d’utilisation indiquant ou suggérant un lien avec l’AO ou l’IG qui risquerait de nuire aux intérêts de celle-ci ou en cas de risque d’atteinte, d’affaiblissement ou d’exploitation de la notoriété de l’AO ou de l’IG. La formulation de la norme de protection à l’égard des produits qui ne sont pas du même type et des services est inspirée de la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires33, adoptée par l’OMPI en 1999. Cette disposition couvre la protection à l’égard d’utilisations de l’AO ou de l’IG qui porteraient atteinte à sa notoriété, qui l’affaibliraient de manière déloyale ou qui en bénéficieraient indûment.

La norme de l’Acte de Genève précise et étend celle de l’Arrangement de 1958, en incluant à la fois les AO et les IG pour tous les produits. Ainsi, le niveau de protection prescrit par l’Acte de Genève est le plus élevé au niveau international. La protection s’applique aussi si l’AO ou l’IG est accompagnée de mentions telles que « style », « genre » ou « type », même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l’AO ou l’IG est utilisée sous une forme qui équivaudrait à son imitation ou en traduction.

Art. 12 Protection pour éviter de devenir générique

Une AO ou une IG protégée ne peut être considérée comme étant devenue générique. Cet article correspond aux art. 16, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)34 et 50a, al. 4, LPM35.

Art. 13 Garanties à l’égard d’autres droits

L’art. 13 énumère les droits de tiers préexistants qui peuvent être invoqués par une partie contractante pour refuser, totalement ou partiellement, les effets d’un enregistrement international sur son territoire. La liste de ces droits est exhaustive. Il s’agit premièrement du droit déduit d’une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par un usage de bonne foi, dans une partie contractante (al. 1) ; deuxièmement, du droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires (al. 2) ; enfin, des droits fondés sur des dénominations de variétés végétales ou de races animales (al. 3). L’usage propre à induire le public en erreur est réservé pour ces deux derniers cas.

Un refus partiel des effets de l’enregistrement international permet la coexistence entre l’AO ou l’IG protégée et le droit de tiers préexistant. En ce qui concerne plus particulièrement les marques, la possibilité de coexistence prévue à l’al. 1 est limitée aux droits conférés par la marque et sera mise en œuvre en Suisse en appliquant aux enregistrements internationaux les critères fixés à l’art. 50e, al. 4, LPM.

L’existence d’une marque antérieure, valablement invoquée, peut justifier un refus total des effets de la protection de l’enregistrement international si, compte tenu de la durée de l’usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée, la protection de l’AO ou de l’IG risquait de lui porter sérieusement préjudice.

L’al. 4 prévoit des garanties en faveur des droits antérieurs de tiers dans le cas où un refus fondé sur les droits antérieurs en question serait retiré par la suite, sauf si ce retrait est motivé par la radiation, le non-renouvellement, la révocation ou l’invalidation des droits antérieurs.

Les dispositions de l’art. 13 sont similaires à celles de l’art. 24, al. 5, 6, 8 et 9, de l’Accord sur les ADPIC et constituent la norme internationalement reconnue à cet égard. Les parties actuelles de l’Arrangement de Lisbonne n’étant pas toutes membres de l’OMC, il est nécessaire de reprendre ces dispositions dans l’Acte de Genève.

30 RS 910.12

31 RS 232.112.2

32 RS 232.11

33 Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI à la 34ème série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI, 20-29 septembre 1999. Disponible sous http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf

34 RS 910.1

35 RS 232.11