Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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tions bilatérales en matière de protection des indications géographiques. Le système permettra en outre aux bénéficiaires d’IG suisses d’accéder de manière simple et peu coûteuse à une protection optimale dans de nombreux pays.

4.3 Mise en œuvre

4.3.1 Modalités de mise en œuvre prévues

Les dispositions de l’acte de Genève et de son règlement d’exécution, directement applicables, sont suffisamment précises et détaillées pour ne nécessiter que peu de législation de mise en œuvre. Le registre international, incluant les effets de chaque enregistrement international dans chacune des parties au traité, est administré par le Bureau international (OMPI). Certains aspects des procédures nationales et certaines questions spécifiques sont réglés dans la LPM et feront l’objet de précisions dans l’OPM. Ces précisions augmentent la transparence des opérations relatives à l’administration du système de Lisbonne pour la Suisse tout en prenant en compte la diversité des cas pouvant se présenter.

4.3.2 Mesures prévues pour évaluer l’exécution

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de prévoir la date d’entrée en vigueur de l’Acte de Genève, ni les parties qui y auront déjà adhéré au moment où il entrera en vigueur pour la Suisse. Certaines parties notifieront un nombre très réduit d’enregistrements, alors que d’autres parties pourraient en notifier des centaines. En outre, s’agissant de l’UE et d’autres pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord bilatéral en la matière, le traitement des enregistrements internationaux déjà protégés en Suisse en vertu de ces accords bilatéraux requerra nettement moins de ressources que celui des enregistrements internationaux dont la protection n’a pas déjà été reconnue en Suisse. En raison de ces inconnues, il n’est pas possible de prévoir à l’heure actuelle quel sera le volume d’activité du système de Lisbonne pendant les premières années de participation de la Suisse. Néanmoins, un bilan sera établi deux ans après l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève pour la Suisse, afin d’évaluer la charge que représente l’administration de ce système pour l’IPI et de déterminer si la mise en œuvre telle que prévue dans le présent projet est adéquate et satisfaisante.

5 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre : modification de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance

La présente modification introduit quatre nouveaux articles dans le titre 2 traitant de l’enregistrement international des indications géographiques. Dès lors, un découpage du titre 2 selon une systématique similaire à celle du titre 1 est judicieux, à savoir un premier chapitre regroupant les dispositions générales applicables aux indications de provenance, un deuxième chapitre dédié à l’enregistrement national des indications géographiques de produits non agricoles et un troisième chapitre couvrant l’enregistrement international des indications géographiques.

Les appellations d’origine constituent une catégorie particulière d’indications géographiques. Afin d’alléger le texte légal, les titres des chapitres et des articles concernés ne mentionnent que la catégorie générale « indications géographiques », étant entendu que ces dispositions couvrent aussi bien les appellations d’origine.

Chapitre 1 Dispositions générales

Les indications de provenance sont définies et protégées par les art. 47 à 49 LPM, indépendamment d’un enregistrement. Les indications géographiques au sens de l’art. 22 de l’accord sur les ADPIC sont des indications de provenance particulières, qui sont donc soumises aux dispositions générales du présent chapitre.

Art. 50a Signe d’identification du producteur

Cette disposition générale, reprise à l’identique de l’art. 51, régit les indications de provenance et ne porte pas sur l’enregistrement d’une indication géographique. Il est nécessaire de la déplacer dans le chapitre 1 et, par conséquent, de la renuméroter.

Chapitre 2 Enregistrement des indications géographiques

Les indications géographiques peuvent faire l’objet d’un enregistrement en Suisse en tant qu’AOP ou IGP. Cet enregistrement se fait, conformément à l’art. 16 LAgr, dans le registre tenu par l’OFAG, lorsque l’indication ou l’appellation concerne des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles ou des produits sylvicoles transformés. Les indications et les appellations concernant d’autres produits (à l’exception des vins) peuvent être enregistrées auprès de l’IPI sur la base de l’art. 50a LPM, objet de ce chapitre.

Art. 50b Registre des indications géographiques

En raison de la renumérotation de l’art. 51 en 50a, l’art. 50a devient l’art 50b.

Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques

Ce chapitre contient les nouveaux articles proposés pour la mise en œuvre de l’Acte de Genève. Il couvre l’enregistrement dans le registre international des appellations d’origine et des indications géographiques pour tous les produits.

Art. 50c Registre international des indications géographiques

L’al. 1 constitue la base légale pour l’enregistrement d’une AO ou d’une IG suisse dans le Registre international, tenu par le Bureau international. L’enregistrement international d’une AO ou d’une IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire d’une autre partie à l’Acte de Genève déploie ses effets en Suisse, pour autant que ceux-ci n’aient