Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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Condensé

Contexte

Viande des Grisons, Vacherin Mont-d’Or, Zuger Kirsch et Rigi Kirsch ou Swiss (pour les montres) sont des exemples d’indications géographiques reconnues et protégées. Le succès des produits bénéficiant d’indications géographiques repose sur des filières durables associant de nombreuses entreprises de production et de transformation, qui représentent des milliers d’emplois et contribuent significativement au dynamisme économique de certaines régions périphériques. Les indications géographiques, dont font partie les appellations d’origine, sont des dénominations utilisées par des groupes de producteurs pour indiquer l’origine géographique de leurs produits ainsi que la qualité et la réputation associées à cette origine. En bénéficient, notamment, l’industrie horlogère dans l’Arc jurassien ou les nombreuses fromageries du Plateau et des régions de montagne, dont les produits portent, à travers le monde entier, la réputation de la Suisse en matière de qualité et d’exclusivité.

Or la valeur commerciale des indications géographiques suisses n’est préservée que si elles sont protégées contre les usurpations et les imitations, non seulement en Suisse, mais également à l’étranger. C’est précisément ce que permet d’obtenir, à moindre coût, le système international d’enregistrement fondé sur l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne et administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La participation de la Suisse au système de Lisbonne permettra aux bénéficiaires d’indications géographiques suisses d’obtenir une protection de haut niveau dans les pays membres au moyen d’une procédure de notification simple, unique et peu onéreuse auprès de l’OMPI, comme c’est déjà le cas pour les détenteurs de marques au moyen du système de Madrid, pour les détenteurs de brevets au moyen du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et pour les détenteurs de designs au moyen du système de La Haye.

En outre, pour les consommateurs, la reconnaissance des indications géographiques étrangères se traduit par une meilleure garantie de se voir proposer des produits authentiques et de haute qualité, dans la mesure où les producteurs légitimes peuvent plus facilement engager les procédures requises en cas d’usage illicite de l’indication géographique concernée.

L’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, qui date de 1958, compte actuellement 29 États membres, dont 7 États membres de l’Union européene (UE). Afin de moderniser ce traité et d’attirer un plus grand nombre de membres, un processus de révision a conduit à l’adoption de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques par une conférence diplomatique tenue en 2015.

Deux nouveautés majeures sont apportées par l’Acte de Genève par rapport à l’Arrangement de Lisbonne. D’une part, le système est étendu à l’ensemble des indications géographiques, et non plus restreint aux seules appellations d’origine (qui sont une catégorie spéciale d’indications géographiques). Ainsi, alors que seules les appellations d’origine suisses (ex. : Sbrinz et Abricotine) pouvaient être enregistrées selon l’Arrangement de Lisbonne, ce sont désormais toutes les indications géographiques suisses (ex. : Appenzeller Mostbröckli et Swiss watches) qui pourront être protégées en vertu de l’Acte de Genève, avec le même niveau élevé de protection. D’autre part, les organisations intergouvernementales telles que l’UE ou l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle auront la possibilité d’adhérer. Les conditions sont donc désormais réunies pour que le système de Lisbonne passe d’un nombre limité de membres à une dimension véritablement multilatérale.,

L’adhésion de l’UE, notamment, est un élément essentiel de l’attractivité du système de Lisbonne pour de nombreux pays souhaitant protéger leurs indications géographiques sur le marché de l’UE à moindre coût. L’UE a engagé le processus en vue de son adhésion, et, le 14 mars 2019, la Commission, le Parlement et le Conseil ont trouvé un accord sur les modalités de l’adhésion de l’UE et de ses États membres, qui doit encore être formellement approuvé par le Parlement et le Conseil. L’entrée en vigueur de l’Acte de Genève, qui requiert la ratification d’au moins cinq parties contractantes, interviendra vraisemblablement en 2019. Deux États, le Cambodge et la Côte d’Ivoire, ont déjà notifié leur adhésion en 2018.

Contenu du projet

Le projet propose l’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vue de sa participation au système de Lisbonne administré par l’OMPI. Il est présenté sous la forme d’un arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du traité et inclut une modification de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM).

Les dispositions de l’Acte de Genève et de son règlement d’exécution directement applicables en Suisse sont suffisamment précises et détaillées pour ne nécessiter que peu de législation de mise en œuvre. Le projet prévoit donc l’introduction dans la LPM des art. 50c, 50d, 50e et 50f servant de base légale au règlement des points suivants :

 l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques suisses dans le registre international de l’OMPI ;

 la qualité pour demander l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse ;

 les motifs de refus des effets d’un enregistrement international (appellation d’origine ou indication géographique étrangère) dont la protection est demandée en Suisse ;

 la faculté d’accorder à un tiers une période de transition pour mettre fin à l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique protégée en vertu d’un enregistrement international ;

 le règlement des cas de coexistence entre des marques antérieures et des enregistrements internationaux et règlement des modalités de traitement des demandes d’enregistrement de marques contenant une appellation ou une indication protégée en vertu d’un enregistrement international ;

 la création d’une base légale pour le prélèvement de taxes pour les procédures prévues par la LPM et son ordonnance d’application ;