Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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Règle 16 Renonciation à la protection

L’administration compétente de la partie contractante d’origine peut en tout de temps notifier au Bureau international qu’il est renoncé totalement ou partiellement à la protection d’un enregistrement international dans une ou plusieurs parties contractantes ou retirer une telle renonciation.

Règle 18 Rectifications apportées au registre international

Le Bureau international apporte une rectification, d’office ou à la demande d’une partie contractante ou des bénéficiaires, s’il apparaît que le registre comporte une erreur relative à un enregistrement international. Si la rectification porte sur l’appellation ou l’indication elle-même, ou sur les produits auxquels elle se rapporte, une partie contractante peut notifier un refus de protection dans un délai d’une année à compter de la réception de la notification de rectification par le Bureau international.

Règle 24 Instructions administratives

Les instructions administratives, qui visent à faciliter les opérations liées au registre international en réglant certains détails techniques, sont établies par le directeur général de l’OMPI. La version actuelle des instructions administratives est entrée en vigueur le 1erjanvier 2010. Elles prévoient notamment la mise à disposition sous forme électronique sur le site Internet du Bureau international des formulaires prescrits par le règlement et les modalités de communication électronique entre le Bureau international et les administrations compétentes qui souhaitent utiliser ce moyen. Le Bureau international a préparé un projet d’instructions administratives révisées s’appliquant à l’Acte de 1967 et à l’Acte de Genève, qui entreront en vigueur en même temps que ce dernier.

4 Présentation de l’acte de mise en œuvre de l’Acte de Genève

4.1 Réglementation proposée

41 La révision partielle de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) vise à mettre en œuvre l’Acte de Genève. Elle prévoit les points suivants :

 création d’une base légale pour l’enregistrement des AO et des IG suisses dans le registre international de l’OMPI ;

 définition de la qualité pour demander l’enregistrement international d’une AO ou d’une IG dont l’aire géographique

d’origine est située sur le territoire suisse ;

 création d’une base légale établissant les motifs de refus des effets d’un enregistrement international (AO ou IG

étrangère) dont la protection est demandée en Suisse ;

 création d’une base légale permettant d’accorder à un tiers une période de transition pour mettre fin à l’utilisation de

l’AO ou de l’IG protégée en vertu d’un enregistrement international ;

 règlement des cas de coexistence entre des marques antérieures et des enregistrements internationaux et règlement

des modalités de traitement des demandes d’enregistrement de marques contenant une appellation ou une indication protégée en vertu d’un enregistrement international ;

 création d’une base légale pour le prélèvement de taxes pour les procédures prévues par la LPM et son ordonnance

d’application ;

 création d’une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour régler les procédures liées à

l’enregistrement des AO et des IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse dans le registre international de l’OMPI et à l’acceptation ou au refus des effets d’un enregistrement international étranger en Suisse.

Les aspects formels des procédures suivantes seront précisés au moyen d’une modification de l’ordonnance du 23 dé-

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cembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) :

 demande d’enregistrement international d’une AO ou d’une IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le

territoire suisse ;

 refus, d’office ou sur demande d’une tiers, des effets d’un enregistrement international d’une AO ou d’une IG, dont

la protection est demandée en Suisses ;

 demande de période de transition pour mettre fin à l’utilisation d’une AO ou d’une IG faisant l’objet d’un enregis-

trement international.

4.2 Adéquation des moyens requis

L’administration de l’Acte de Genève s’intégrera aux activités de l’IPI, avec le concours de l’OFAG, sans requérir de personnel supplémentaire, dans la mesure où le système de Lisbonne remplacera de manière plus efficace les négocia-

41 RS 232.11

42 RS 232.111