Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.1.1 La protection des indications géographiques

Une indication géographique (IG), généralement un nom de lieu ou une dénomination renvoyant traditionnellement à un lieu, est un signe qui identifie l’origine géographique d’un produit défini, dont la qualité, la réputation ou une autre caratéristique déterminée peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique. Cette définition, introduite en 1992 dans la règlementation de l’UE1, fut reprise dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), entré en vigueur en 19952. L’indication géographique englobe la sous-catégorie de l’appellation d’origine (AO)3, définie par l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international4 (Arrangement de Lisbonne) comme « la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains ». Cette définition fut ensuite reprise en droit français en 1966, puis dans certaines législations, comme dans l’UE en 1992 et en Suisse en 1997. Les appellations d’origine ont d’abord été reconnues et protégées pour des vins (ex. : Bordeaux) et des spiritueux (ex. : Cognac), avant d’être étendues à l’ensemble des produits (ex. : poteries de Vallauris, Roquefort, cristaux de Bohème, jambon de Parme, Gruyère).

L’indication géographique est le signe distinctif commun à tous les producteurs légitimes d’un même produit traditionnel issu d’une région délimitée. Elle représente la valeur de la réputation de ce produit et influence la décision des consommateurs. Ainsi, tant pour assurer une concurrence loyale entre les producteurs que pour éviter la tromperie des consommateurs, il convient de définir des règles pour l’utilisation des indications géographiques et de protéger ces indications contre les usurpations et l’exploitation de leur réputation. Pour atteindre ces objectifs, le moyen par excellence est celui du système d’enregistrement de la dénomination protégée, associée au cahier des charges du produit concerné en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP). Ce système a été introduit en droit suisse en 1997 pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés5 et en 2017 pour les autres produits6.

Depuis le début des années 1990, une divergence majeure est apparue entre, d’une part, les pays protégeant les IG en vertu d’un système juridique dédié (sui generis), parmi lesquels les pays européens, et, d’autre part, les pays protégeant les IG en tant que marques, parmi lesquels des pays de common law, notamment les États-Unis. Cette divergence est non seulement motivée par des conceptions juridiques différentes, mais aussi par des intérêts économiques concurrents. En effet, un certain nombre de dénominations qui sont protégées comme indications géographiques en Europe (ex. : Fontina, Manchego) ou dans d’autres pays (ex. : Basmati en Inde et au Pakistan, bœuf de Kobe au Japon) sont utilisées comme termes génériques par des producteurs de pays tiers, usages parfois diffusés par l’émigration provenant des pays d’origine de ces dénominations. Or, pour de nombreux producteurs suisses, les IG représentent un patrimoine d’une valeur considérable pour l’exportation : le chocolat suisse, le Gruyère, les montres suisses, la viande des Grisons, l’Emmentaler ou la Tête-de-Moine, Fromage de Bellelay en attestent (voir « Conséquences économiques », ch. 6.3).

Cette divergence explique largement le manque d’harmonisation juridique en matière d’IG au niveau international, par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les négociations de l’Uruguay Round qui ont donné naissance à l’OMC ont abouti à un compromis sur la protection des IG dans l’Accord sur les ADPIC, qui n’accorde un niveau de protection adéquat qu’aux seules IG de vins et de spiritueux, et ne prévoit un registre multilatéral que pour ces seules IG. Par conséquent, les bénéficiaires d’IG suisses ne peuvent obtenir une protection adéquate à l’étranger qu’au moyen de procédures nationales souvent difficiles et toujours très coûteuses, ou au moyen d’accords bilatéraux dont la négociation dépend du degré d’intérêt de chacune des parties.

1.1.2 Le système de Lisbonne

L’Arrangement de Lisbonne a été conclu par un groupe de pays dans le cadre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle7 (1883). Il est entré en vigueur en 1966, avant d’être révisé par l’Acte de Stockholm en 1967 puis modifié en 1979, ces deux modifications n’affectant toutefois pas les principes sur lesquels il reposait8. Il est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Comme les systèmes de Madrid et de La Haye (concernant respectivement l’enregistrement international des marques et celui des dessins et modèles industriels), le système établi par l’Arrangement de Lisbonne facilite l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle au niveau international sur la base de dispositions énonçant les règles de procédure pour le Bureau international (secrétariat) de l’OMPI (ci-après : le Bureau international) et pour les parties. Cependant, à la différence des arrangements de Madrid et de La Haye, l’Arrangement de Lisbonne comporte des dispositions définissant

1 Règlement (CEE) n° 2081/1992 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

2 L’Accord sur les ADPIC correspond à l’annexe 1.C de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20)

3 L’utilisation du terme « indication géographique » seul, dans le présent rapport, recouvre les deux catégories de l’appellation d’origine et de l’indication géographique.

4 Le texte de l’Arrangement de Lisbonne est publié sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à l’adresse suivante : www.ompi.org > Savoirs > Lisbon Express > Arrangement de Lisbonne.

5 Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP (RS 910.12)

6 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles (RS 232.112.2)

7 RS 0.232.04

8 Le texte régissant actuellement le système de Lisbonne est appelé, ci-après, « Acte de 1967 ». Un seul pays, Haïti, est lié exclusivement par l’arrangement de 1958. Étant donné que la révision de l’arrangement opérée en 1967 n’a pas modifié les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement international des appellations d’origine et aux procédures d’administration du registre international, toute mention de l’Acte de 1967 dans le présent document doit être entendue comme désignant aussi l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958.