Rapport explicatif

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

enregistrements internationaux en vigueur en vertu de l’Acte de 1967 émane d’États membres de l’UE et sont déjà protégés en Suisse en vertu d’accords bilatéraux39.

Règle 8 Taxes

Le montant des taxes perçues par le Bureau international est indiqué au ch. 1, conformément à la décision de l’Assemblée de Lisbonne. Lors de sa 34esession (octobre 2017), l’Assemblée de Lisbonne a fixé le montant des taxes pour l’Acte de Genève au même niveau que celui des taxes en vigueur pour l’Acte de 1967, soit 1000 francs pour un enregistrement, 500 francs pour une modification, 150 francs pour un extrait du registre et 100 francs pour un autre renseignement écrit.

Les ch. 2 et 3 règlent les questions de taux de change et de transfert en ce qui concerne les taxes exigées par les parties contractantes et perçues par le Bureau international conformément à l’art. 7, ch. 4, de l’Acte de Genève.

Le ch. 4 prescrit l’utilisation exclusive de la monnaie suisse pour les versements au Bureau international.

Le ch. 5 pose le principe du paiement des taxes dues au Bureau international en relation avec la procédure d’enregistrement international par les les bénéficiaires de l’AO ou de l’IG (let. a), en prévoyant toutefois qu’une partie puisse notifier au Directeur général le fait que son administration compétente peut accepter de percevoir lesdites taxes et de les transférer au Bureau international. La Suisse ne fera pas usage de cette modalité, si bien que le paiment de la taxe due au Bureau international pour l’enregistrement d’une AO ou d’une IG dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse devra être effectuer par les bénéficiaires eux-mêmes auprès du Bureau international. L’IPI ne prélevera pas cette taxe.

Les ch. 6 à 9 règlent diverses questions administratives relatives au paiement des taxes.

Enfin, le ch. 10, qui exempte entre elles les parties à l’Acte de 1967, lorsqu’elles adhèrent à l’Acte de Genève, du paiement des taxes qui seraient exigées par l’une d’entre elles conformément à l’art. 7, ch. 4, de l’Acte de Genève, ne concerne pas la Suisse puisqu’elle n’est pas partie à l’Acte de 1967.

Règle 9 Refus

En vertu du ch. 1, le délai dans lequel une partie contractante peut notifier un refus des effets d’un enregistrement international est, en règle générale, d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international par l’administration compétente concernée. Ce délai peut être prolongé d’une année pour une partie contractante qui l’indique dans une déclaration jointe à son instrument de ratification ou d’adhésion à l’Acte de Genève. La possibilité de prolongation du délai est justifiée par le fait qu’une partie contractante adhérant à l’Acte de Genève après qu’un grand nombre d’enregistrements internationaux ont déjà été effectués doit se prononcer sur un nombre considérable d’enregistrements internationaux.

Le ch. 2 prescrit le contenu d’une déclaration de refus, notamment l’indication des motifs sur lesquels le refus est fondé, ainsi que les données essentielles concernant les droits antérieurs, en particulier s’il s’agit d’une marque (date et numéro d’enregistrement, titulaire, liste des produits et services, etc.). Les effets d’un enregistrement international en Suisse pourraient être totalement refusés, par exemple, si la désignation est générique en Suisse ou si l’enregistrement est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Un droit antérieur de tiers pourrait également, dans certaines circonstances, fonder un refus total.

Un refus partiel, qui ne porterait que sur certains éléments de l’AO ou de l’IG faisant l’objet de l’enregistrement international, pourrait également se fonder sur l’ordre public, les bonnes mœurs ou une marque antérieure. Même si le règlement ne décrit pas explicitement ce cas, un refus partiel pourrait aussi reposer sur une restriction des droits des bénéficiaires de l’AO ou de l’IG en raison d’une situation de coexistence avec une AO ou une IG homonyme40 déjà protégée en Suisse ou avec une marque antérieure.

Le ch. 3 porte sur la publication des refus par le Bureau international et leur notification à la partie contractante d’origine.

Règle 11 Retrait de refus

Une partie contractante qui a notifié un refus peut, en tout temps, retirer ce refus, en partie ou en totalité, en indiquant le motif de ce retrait. Il ressort des actes de la conférence diplomatique de 2015 que, dès lors qu’une partie contractante émet un refus, rien ne s’oppose à ce que des échanges aient lieu subséquemment entre les parties contractantes, les bénéficiaires et les tiers concernés, aux fins de trouver un accord qui permettrait le retrait du refus.

Règle 13 Invalidation des effets d’un enregistrement international dans une partie contractante

Après l’expiration du délai prescrit pour émettre un refus ou après le retrait d’un refus, les effets d’un enregistrement international peuvent être invalidés, en partie ou en totalité, dans une partie contractante. Celle-ci doit alors notifier cette invalidation, pour autant qu’elle ne soit plus susceptible de recours, au Bureau international, en indiquant notamment les motifs sur la base desquels l’invalidation a été prononcée. En Suisse, l’invalidation pourrait être prononcée par un juge civil dans le cadre d’un litige.

Règle 14 Période de transition accordée à des tiers

Le ch. 2 prévoit que la durée d’une période de transition, qui commence au plus tard un an et trois mois (ou deux ans et trois mois dans le cas visé à l’art. 29, ch. 4, de l’Acte de Genève) à compter de la date de notification de l’enregistrement international, ne peut qu’exceptionnellement dépasser 10 ans et ne peut jamais excéder 15 ans.

39 Aux accords signés dans les années 1960 et 1970 (voir note 13) se sont ajoutés les accords visés dans la note 15.

40 Par exemple, la France, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie ont partiellement refusé en 2006 les effets de l’enregistrement international de Pisco, notifié par le Pérou en 2005, arguant que la protection de cet enregistrement international ferait obstacle à l’utilisation de la dénomination Pisco pour des produits originaires du Chili, protégée conformément à l’Accord du 18 novembre 2002 établissant une association entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Chili, d’autre part.