Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
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appellation d’origine ou une indication géographique protégée par une partie contractante ne peut pas être considérée comme étant devenue générique dans cette partie contractante. L’art. 13 règle les relations entre une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée et les autres droits de propriété intellectuelle, notamment les marques antérieures. Il prévoitqu’une partie contractante peut appliquer le principe de coexistence.
Tant sur les dispositions de fond que sur les éléments de procédure, les membres de l’Arrangement de Lisbonne ont tenu compte, au fil des réunions du groupe de travail et plus encore lors de la conférence diplomatique, des demandes exprimées par certains pays non membres, notamment les pays qui considèrent que les indications géographiques sont protégées au moyen de leur système des marques. Cette ouverture s’est traduite par de nombreux aménagements, notamment :
- la possibilité donnée aux bénéficiaires de déposer directement une demande d’enregistrement international d’une AO ou d’une IG, sans passer par l’administration du pays d’origine, si la législation du pays concerné le permet (art. 5, ch. 3) ;
- s’agissant de la norme générale de protection, le choix d’une formulation qui soit compatible avec les normes usuelles en droit des marques (art. 11) ;
- la réserve portant sur les éventuels éléments génériques de l’AO ou de l’IG (Déclaration commune concernant l’art. 11.2) et la réserve sur le caractère générique (Déclaration commune concernant l’art. 12) ;
- la possibilité laissée à une partie contractante d’appliquer le principe de la primauté de la marque antérieure au lieu de celui de la coexistence (art. 13, ch. 1) ;
- la possibilité pour une partie contractante d’exiger que la demande d’enregistrement international soit signée par une personne habilitée à revendiquer les droits sur l’AO ou l’IG ou qu’elle soit accompagnée d’une déclaration d’intention d’utiliser l’AO ou l’IG ou d’en contrôler l’utilisation par d’autres (règle 5, ch. 4)24;
- l’obligation d’indiquer dans la demande d’enregistrement international si le titre de protection de la partie contractante d’origine ne couvre pas certains des éléments de l’AO ou de l’IG (règle 5, ch. 5).
3 Commentaire des dispositions de l’accord et de son règlement d’exécution
3.1 Commentaire des dispositions de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
Art. 1 Expressions abrégées
Des expressions récurrentes dans le texte de l’Acte sont abrégées afin de faciliter la lisibilité du texte. En outre, deux expressions sont définies : « partie contractante d’origine » (point. xv) et « bénéficiaires » (point xvii). La partie contractante d’origine est celle sur le territoire de laquelle est située l’aire géographique de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, la possibilité d’une aire géographique transfrontalière étant expressément prévue. La définition des bénéficiaires de l’AO ou de l’IG est formulée de manière à recouvrir les divers cadres juridiques nationaux. La législation suisse en matière d’AOP et d’IGP notamment ne reconnaît pas de titulaire du droit de propriété intellectuelle.
Art. 2 Objet
La définition de l’AO reprend celle de l’Arrangement de Lisbonne, en combinant les deux alinéas de l’art. 2. La définition de l’IG reprend celle de l’art. 22 de l’Accord sur les ADPIC. Ces définitions sont similaires aux définitions de l’AOP et de l’IGP dans l’ordonnance sur les AOP et les IGP25 et l’ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles26.
Selon l’Acte de Genève, une AO ou une IG doit être protégée dans la partie contractante d’origine, mais le moyen juridique de cette protection n’est pas prescrit. Ainsi, une marque pourrait être considérée comme le moyen de protection d’une IG ou d’une AO. C’est une différence importante avec l’Arrangement de Lisbonne actuel, dont l’art. 1, al. 2, prévoit que les appellations d’origine sont « reconnues et protégées à ce titre dans le pays d’origine », ce qui a pu donner lieu dans le passé à une interprétation très étroite de l’objet de l’arrangement.
Art. 3 Administration compétente
Chaque partie contractante doit être représentée par une autorité administrative, qui communique au Bureau international les notifications relatives aux enregistrements internationaux et reçoit les notifications émanant du Bureau international. L’autorité chargée de l’administration de l’Acte de Genève pour la Suisse est l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), en vertu notamment de l’art. 2, al. 1, let. b, LIPI27 (voir aussi commentaire de l’art. 50c LPM).
Art. 4 Registre international
Le Bureau international, représenté par le secrétariat de l’OMPI, tient le registre international. Celui-ci distingue les enregistrements effectués en vertu de l’Acte de 1967, les enregistrements effectués en vertu de l’Acte de Genève et les enregistrements effectués en vertu des deux actes. Seuls les enregistrements internationaux effectués en vertu de l’Acte de Genève auront des effets en Suisse.
24 Les références au règlement d’exécution sont celles du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, adopté par l’Assemblée de Lisbonne lors de sa 34e session en octobre 2017 (voir ch. 3.2).
25 RS 910.12
26 RS 232.112.2
27 RS 172.010.31