Rapport explicatif
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 26 pages
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L’adhésion à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne apporte ainsi de multiples avantages à une petite économie ouverte comme la Suisse, qui est tributaire de conditions favorables pour l’exportation de ses produits. Plus le nombre de pays adhérant à l’Acte est grand, plus les coûts fixes incombant à la Confédération diminueront et plus les producteurs de produits à indication géographique pourront en tirer des bénéfices.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
7.1.1 Acte de Genève
Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale62 (Cst.), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Le Conseil fédéral est compétent pour signer et ratifier des traités internationaux (art. 184, al. 2, Cst.). Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., sauf si la conclusion du traité relève de sa seule compétence en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi art. 24, al. 2, LParl63; art. 7a, al. 1, LOGA64). En l’espèce, ce n’est pas le cas.
7.1.2 Modification de la LPM
La modification de la LPM se fonde sur l’art. 141a al. 2 de la Constitution (Cst.)65. Cette disposition constitutionnelle permet à l’Assemblée fédérale d’intégrer à l’arrêté fédéral portant approbation du traité international les modifications de loi qui servent à la transposition de ce traité66. Cette disposition n’est pas limitée à la législation d'application obligatoire, mais comprend toutes les modifications législatives visant à mettre en œuvre le traité67. En l’occurrence, les nouveaux articles 50c – 50f LPM permettent la mise en œuvre de l’Acte de Genève sur le territoire suisse.
La compétence de la Confédération pour légiférer en matière d’indications géographiques est déduite de l’art. 122 Cst.
7.1.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
L’Acte de Genève est compatible avec les obligations de la Suisse dans le cadre de l’OMC et avec ses autres obligations internationales, en particulier avec les obligations découlant des annexes 7, 8 et 12 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.
7.2 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), lorsqu’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).
L’Acte de Genève est dénonçable à tout moment. La résiliation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général de l’OMPI a reçu la notification (art. 32 de l’Acte). Tout État partie à la Convention de Paris ou membre de l’OMPI peut devenir partie au traité (art. 28 de l’Acte). La Suisse étant membre de l’OMPI depuis le 26 avril 1970, elle peut adhérer à ce traité et cette adhésion n’implique pas l’adhésion à une organisation internationale. L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 et 2, Cst. ne sont donc pas applicables.
Aux termes du ch. 3 de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., un traité international est également soumis au référendum s’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement68, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale en droit interne. Aux termes de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst., les dispositions fondamentales relatives aux droits et aux devoirs des personnes appartiennent à cette catégorie.
L’Acte de Genève permet aux bénéficiaires d’une AO ou d’une IG faisant l’objet d’un enregistrement international de bénéficier sur le territoire suisse de la protection conférée par ce traité. Il peut donc conférer des droits et créer des devoirs pour des particuliers. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation de l’Acte de Genève est sujet au référendum.
7.3 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
62 RS 101
63 Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (LParl), RS 171.10
64 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), RS 172.010
65 RS 101
66 Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1, 478).
67 Voir la version allemande du Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (BBI FF 1997 I 1, 476).
68 RS 171.10