Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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renvoyés du pays sans décision formelle (art. 64c, al. 1, let. a, LEI). L’art. 82 LEI est complété en ce sens.

Toute participation de la Confédération aux frais d’exploitation d’un centre cantonal de départ a un caractère temporaire, c’est-à-dire qu’elle n’est accordée que pendant une durée limitée, dans des situations exceptionnelles. Cette disposition est rédigée sous une forme potestative et le caractère temporaire de la mesure est expressément mentionné.

2.2 Questions de mise en œuvre

Le projet de loi ne prévoit pas de nouvelles tâches pour les autorités d’exécution de la Confédération et des cantons. Les modifications de loi proposées visent à élargir la marge de manœuvre, à créer de la transparence et à améliorer l’efficacité des mesures d’exécution. Il en va de même de la mise en œuvre proposée de la motion Abate 17.3857, qui prévoit un nouvel état de fait concernant la rétention dans un centre cantonal de départ et, à certaines conditions, un soutien financier fédéral pour ces installations.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

Art. 7, al. 2 et 3

Al. 2

Frontières extérieures Schengen et frontières intérieures Schengen de la Suisse

Le Conseil fédéral doit pouvoir réglementer les modalités des contrôles à la frontière. Ce principe ressort déjà de l’actuel al. 2 (« Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords ») mais doit ressortir plus clairement en explicitant la compétence du Conseil fédéral en la matière. Cette précision n’entraîne aucun changement matériel.

Émoluments dus par les exploitants d’aérodromes

L’OEV prévoit que l’entrée en Suisse par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen est possible dans des cas particuliers moyennant une autorisation préalable (art. 29, al. 3, OEV). Pour cette raison, l’al. 2 est complété par une disposition selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour l’ensemble des vérifications aux frontières.

Mise en concordance des terminologies du CFS et du droit national

La terminologie liée au contrôle lors du franchissement des frontières diffère parfois entre la LEI et le CFS, lequel lie la Suisse. Selon ce dernier, le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l’analyse du risque pour la sécurité intérieure et des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Dans d’autres dispositions du CFS, notamment dans le titre des art. 7 à 9, l’expression « vérifications aux frontières » sert à désigner le processus opérationnel auquel les personnes qui franchissent la frontière sont soumises. L’expression « contrôle aux frontières» est également utilisée en cas de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures Schengen autorisés par le CFS32.

32 Art. 25 ss CFS