Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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dans ce but. Or ces peines, équivalentes à celles qui s’attachent à un vol simple, n’auraient aucun effet dissuasif à l’égard de réseaux de passeurs hautement professionnels et sans scrupules.

À ce propos, il faut rappeler que des passeurs agissant avec un grand professionnalisme et sans scrupules réunissent régulièrement les éléments constitutifs de l’infraction qualifiée dans la mesure où ils agissent habituellement dans l’intention de s’enrichir (al. 3, let. a) ou dans le cadre d’une association ou d’un groupe (al. 3, let. b), voire d’une organisation criminelle (art. 260terCP). Pour cette raison – ainsi qu’au regard des peines prévues dans les autres dispositions pénales accessoires –, une aggravation des peines encourues ne paraît pas indiquée en ce qui concerne l’actuelle infraction de base (al. 1). Une modification matérielle de l’infraction privilégiée (al. 2) ne s’impose pas non plus : le motif d’atténuation de la peine, qui avait été supprimé le 1erjanvier 2007 dans la LSEE en raison de la nouvelle partie générale du CP28, a été réintroduit en 2008 lors de l’élaboration de la LEI (alors LEtr). Il faut que le juge ait encore la possibilité de prononcer une peine pécuniaire dans les cas de peu de gravité. Le Conseil fédéral a néanmoins proposé, dans son message sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié29, d’abroger cet alinéa étant donné qu’on pourra tenir compte de la légèreté du cas sans cette disposition30. Le juge peut en effet prononcer une peine pécuniaire légère (trois jours-amende au moins; art. 34, al. 1, CP) ou renoncer à poursuivre l’auteur de l’infraction, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP).

Le Conseil fédéral estime qu’il faut résolument combattre le trafic organisé de migrants. Dans sa réponse du 2 décembre 2016 à l’interpellation 16.3807 « Sanctionner les passeurs professionnels et les trafiquants d'êtres humains », il a examiné s’il y avait lieu d’alourdir les sanctions prévues à l’art. 116, notamment en ce qui concerne l’infraction qualifiée.

Il s’est prononcé contre l’alourdissement, pour les raisons exposées ci-après :

L’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein prévoient des peines privatives de libertés jusqu’à 10 ans pour le trafic organisé de migrants, tandis que l’art. 116 LEI sanctionne la complicité à commettre une infraction visée par l’art. 115 LEI (peine privative de liberté jusqu’à un an ou peine pécuniaire). En raison de cette incrimination distincte de la complicité, à l’art. 116, celle-ci est aujourd’hui punie beaucoup plus sévèrement qu’elle ne l’est généralement. En principe, quiconque a prêté assistance est puni moins sévèrement que l’auteur principal de l’infraction (art. 25 CP).

Par ailleurs, l’art. 116 LEI protège les intérêts de l’État en prévenant les entrées illégales, et non les intérêts des personnes entrées illégalement en Suisse avec l’aide d’un passeur. En cas d’agression de la part du passeur, ces personnes sont protégées par les dispositions du CP qui visent, par exemple, le meurtre, la lésion corporelle, la mise en danger de la vie ou la séquestration. Lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle, une sanction supplémentaire est possible au titre de l’art. 260terCP. En relation avec l’art. 116, al. 3, LEI, la sanction maximale encourue dans un tel cas est une peine privative de liberté de 7,5 ans. Une peine privative de liberté de 10 ans, telle que la connaissent d’autres États, serait disproportionnée pour protéger la Suisse contre le non-respect des dispositions sur l’entrée et le séjour. Enfin, force est de constater que l’actuelle échelle des peines n’est de loin pas exploitée à fond, ce qui signifie, en d’autres termes, qu’elle suffit.

Vu qu’il n’existe aucun motif qui justifierait un durcissement des peines pour l’infraction qualifiée (art. 116, al. 3, LEI), il n’y a pas non plus lieu d’élever la peine encourue pour l’infraction de base (art. 116, al. 1, LEI).

28 RO 2006 3535 s.

29 FF 2018 2963

30 Cf. infra ch. 3, commentaire relatif à l’art. 116 LEI.