Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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1.2.3.5 Traite des migrants soumise à la juridiction fédérale
L’examen de la création d’une compétence fédérale facultative (compétence fédérale sous le seuil visé à l’art. 260terCP) a été jugé inopportun et a été suspendu en raison des travaux législatifs en cours dans le droit pénal matériel en vue de lutter contre le crime organisé. Lorsque le trafic de migrants est le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, il est en effet déjà possible de le soumettre, au cas par cas, à la compétence fédérale. En effet, aux termes de l’art. 24, al. 1, CPP, l’art. 260terCP est soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger (let. a) ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (let. b).
Déposée le 30 septembre 2016, l’initiative parlementaire 16.477 « Renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs » demande que la lutte contre le trafic de migrants soit soumise à la juridiction fédérale. À cette fin, l’art. 23, al. 1, CPP devait être complété par une let. m soumettant à la juridiction fédérale les infractions visées à l’art. 116, al. 3, let. b, LEI (forme qualifiée de l’infraction, dans laquelle l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie). Contrairement à sa Commission des affaires juridiques, qui avait décidé en novembre 2017, lors de l’examen préalable, à une faible majorité, de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire, le Conseil national y a donné suite le 13 mars 2018 par 104 voix contre 83. À l’instar de sa commission, le Conseil des États a quant à lui décidé, le 26 septembre 2018, de ne pas donner suite à l’initiative. Le législateur manifeste ainsi son intention de ne pas soumettre le trafic de migrants à la juridiction fédérale.
1.2.3.6 Reformulation du titre
Un argument avancé à plusieurs reprises est qu’il faut étayer la poursuite pénale du trafic de migrants en inscrivant la disposition qui s’y rapporte dans le code pénal et non plus dans le droit pénal accessoire (cf. ch. 1.2.3.3). Bien qu’une réglementation dans le droit pénal accessoire ne fasse pas obstacle à une poursuite pénale, force est de constater qu’il difficile de trouver dans la LEI les comportements délictueux constitutifs du « trafic de migrants ». Alors que la traite d’êtres humains est expressément mentionnée à l’art. 182 CP, l’expression courante « trafic de migrants » ne figure ni dans le texte normatif ni dans le titre de l’art. 116 LEI. Cependant, l’acception usuelle de cette expression ne recouvre pas l’ensemble des infractions visées à l’art. 116 LEI. En particulier, le fait de procurer à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise (al. 1, let. b) n’a que peu à voir avec l’aide à franchir illégalement la frontière nationale. Il est néanmoins utile que le terme « trafic de migrants » figure désormais dans le titre de l’article.
1.3 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’a été annoncé, ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019, ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019. Cependant, la mise en œuvre du plan d’action et la révision de la disposition pénale accessoire sur le trafic de migrants qualifié sont étroitement liés au troisième objectif du programme de la législation (« La Suisse pourvoit à la sécurité et agit en partenaire international fiable »).