Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.1.1 Mise en œuvre du plan d’action « Gestion intégrée des frontières »

L’association de la Suisse à Schengen, en 2008, a entraîné une modification fondamentale du régime de contrôle des personnes aux frontières nationales : si le contrôle systématique des personnes aux frontières intérieures n’est en principe plus autorisé, les contrôles ont en revanche été renforcés aux frontières extérieures. Ce changement de système a exigé, dans tout l’espace Schengen, l’adoption de mesures coordonnées en vue de lutter contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière. De même, au niveau national, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les divers organes de gestion des frontières ainsi que la coordination des mesures d’exécution.

En 2008, le Comité d’évaluation de l’Union européenne (UE), qui s’est penché sur la mise en œuvre de l’accord d’association à Schengen, a recommandé à la Suisse, dans son rapport d’évaluation à la Suisse, d’élaborer « un plan national global qui inclue tous les éléments nécessaires à une gestion intégrée des frontières [...] ». La Suisse a suivi cette recommandation et mis sur pied un plan national en vue d’une lutte efficace et coordonnée contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière : le plan d’action « Gestion intégrée des frontières » (ci-après, plan d’action)2.

Ce plan d’action s’appuie sur la stratégie de gestion intégrée des frontières, qui a été élaborée sur mandat du Conseil fédéral. Ce dernier en a pris connaissance en juillet 2014, et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) en novembre 2014. La plupart des 68 mesures préconisées sont d’ores et déjà réalisées. La modification de loi proposée et les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)3 permettent de mettre en œuvre deux nouvelles mesures4.

En vertu du code frontières Schengen (CFS)5, les frontières extérieures Schengen ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers désignés à cet effet. La Suisse étant entièrement entourée d’États Schengen, cette règle n’y concerne que les aérodromes. Actuellement, la Suisse en déclare douze qui servent de points de passage frontaliers (au sens de « points de passage aux frontières extérieures »)6. Les autres aérodromes ne peuvent en principe ni accueillir de vols directs en provenance d’un État tiers (c’est-à-dire hors espace Schengen) ni en affréter à destination de ces États.

Il y a aussi lieu de préciser dans la LEI comment et dans quelle mesure les exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen doivent contribuer au bon déroulement des vérifications aux frontières.

2www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/ibm/aktionsplan-ibm_f.pdf

3 RS 142.204

4 M 3.4-1-1: Participation des exploitants d’aérodromes aux coûts du contrôle à la frontière et clarification juridique des catégories d’aérodromes ; M 3.4-1-2 : Examen de la suppression du régime d’exception pour les vols non-Schengen en provenance ou à destination des aérodromes de catégorie D.

5 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L

77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

6 Soit Zurich, Genève, Bâle, Berne-Belp, Sion, Lugano-Agno, St-Gall-Altenrhein, Samedan, Lausanne- Blécherette, La Chaux-de-Fonds, Granges (SO) et Locarno.