Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Dispositif proposé

2.1.1 Définition des exigences posées aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen, mise à disposition d’infrastructures par les exploitants d’aérodromes pour les vérifications aux frontières et obligation de solliciter une autorisation pour les mesures de construction, les changements d’affectation et l’aménagement des processus d’exploitation, mises à jour rédactionnelles

Le droit des étrangers opère déjà une distinction entre les aérodromes ayant une frontière extérieure Schengen et ceux qui ne peuvent ni accueillir de vols directs en provenance d’États tiers (c’est-à-dire hors espace Schengen) ni en affréter à destination de ces pays. Les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen doivent remplir implicitement certaines exigences minimales. Ils doivent notamment posséder une zone de transit dans laquelle une personne qui s’est vu refuser l’entrée dans le pays peut rester jusqu’à 15 jours (art. 65, al. 3, LEI). Ils sont également tenus de séparer les passagers qui voyagent au sein de l’espace Schengen de ceux qui sont en provenance d’un État tiers ou en partance pour un État tiers (art. 7, al. 1, LEI en relation avec l’annexe 6, ch. 2.1.1, CFS). Toutefois, il n’existe actuellement aucune obligation légale pour les exploitants d’aérodromes de prendre les mesures garantissant le bon déroulement des vérifications aux frontières. La présente révision de loi vise à combler cette lacune et à inscrire explicitement dans la loi les exigences minimales auxquelles les infrastructures et les processus d’exploitation doivent répondre.

Les exploitant d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen seront désormais tenus, d’une part, d’assurer les processus d’exploitation indispensables au bon déroulement des vérifications aux frontières et, d’autre part, de mettre gratuitement à disposition des autorités les locaux nécessaires à cette fin. Ils devront non seulement définir et assurer, en accord avec l’autorité compétente en matière de vérifications aux frontières, les processus d’exploitation indispensables au bon déroulement des vérifications aux frontières, mais aussi appliquer les mesures de construction requises (art. 95a, al. 1, AP-LEI). En outre, les exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen devront soumettre au préalable pour approbation, aux autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières, les mesures de construction qui concernent les tâches de ces autorités (art. 95a, al. 3, AP-LEI). Si l’exploitant d’un aérodrome ne se conforme pas à ces exigences ou ne s’y conforme qu’insuffisamment, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pourra, sur demande de l’autorité compétente en matière de vérifications aux frontières, ordonner des mesures concrètes (art. 95a, al. 4, AP-LEI). Si l’exploitant n’obtempère pas, le SEM pourra lui infliger une astreinte jusqu’à ce que les obligations soient exécutées (art. 95a, al. 4, en relation avec l’art. 122d AP-LEI). Par ailleurs, les exploitants d’aéroports internationaux devront, pour des raisons de transparence, mettre à disposition des logements économiques pour les personnes qui déposent une demande d’asile à l’aéroport (art. 95a, al. 2, let. b, AP-LEI en relation avec l’art. 22, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]31). De plus, ils seront expressément tenus d’exploiter une zone de transit internationale (art. 95a, al. 3, let. abis, AP-LEI). Les détails seront définis au niveau des ordonnances d’exécution.

L’adaptation de la terminologie de la LEI à celle du CFS vise à éviter les malentendus et à simplifier l’application du droit ; elle n’entraîne aucun changement matériel.

31 RS 142.31