Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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dans l’espace frontalier au titre de l’art. 96 LD ; transfert de tâches policières cantonales à l’AFD au titre de l’art. 97 LD), il est proposé de supprimer l’al. 2.
Art. 65
Titre
Les termes sont harmonisés avec ceux du CFS (voir de même l’al. 2). Cette mise en concordance n’entraîne pas de modifications matérielles.
Substitution du terme « aéroport » par l’expression « aérodrome constituant une fron-
tière extérieure Schengen »
Le droit Schengen36 ne connaît que deux catégories de frontières aériennes extérieures, à savoir les « aéroports internationaux» (all. « internationale Flughäfen », ital. « aeroporti internazionali ») et les « aérodromes » (all. « Landeplätze », ital. « aerodromi »). La pratique actuelle de la Suisse répartit quant à elle les frontières aériennes extérieures en quatre souscatégories (A, B, C et D), conformément à la pratique douanière. Cette subdivision n’apportant aucune plus-value sous l’angle du droit des étrangers, il est proposé de l’abandonner. La distinction entre les aérodromes et les aéroports internationaux et les aérodromes repose sur la taille de l’infrastructure, le nombre de liaisons aériennes et la régularité des liaisons internationales (vols de ligne et vols charters, en particulier). Elle s’exprime par exemple à travers le fait que les flux de passagers Schengen et non-Schengen sont cloisonnés dans les aéroports internationaux, tandis que la séparation est purement organisationnelle dans les aérodromes. En outre, les autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières ne doivent pas être présentes en permanence dans les aérodromes si elles peuvent à coup sûr se rendre à temps sur place en cas de besoin.
Désormais, les aérodromes et les aéroports internationaux formant une frontière extérieure Schengen seront appelés « aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen ». Les aérodromes qui n’ont pas de frontière extérieure Schengen seront appelés « aérodromes intérieurs Schengen ».
Al. 1
Les adaptations rédactionnelles au CFS (cf. art. 7, al. 2) et l’introduction de l’expression « aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen » n’entraînent aucune modification matérielle.
Al. 2
Le libellé est aligné sur celui du CFS (« vérifications aux frontières » ; cf. le commentaire relatif à l’art. 7, al. 2). Cette mise en concordance n’entraîne pas de modifications matérielles.
Al. 3
Périmètre réservé aux personnes renvoyées
Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger, l’autorité chargée des vérifications aux frontières rend, au nom du SEM, une décision motivée et sujette à recours dans un délai de 48 heures (cf. al. 2) et assigne la personne concernée à demeurer dans un local de la zone internationale de transit jusqu’à son départ. Comme les aérodromes qui constituent une frontière extérieure Schengen ne disposent pas forcément d’une telle zone, il sera désormais également possible d’assigner à l’étranger un périmètre défini de l’aérodrome. Ainsi, les aérodromes qui constituent une frontière extérieure Schengen mais ne possèdent pas de zone internationale de transit pourront s’appuyer sur une réglementation pour maintenir sur place
36 Annexe VI, ch. 2, CFS