Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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exploitants facturent ces locaux. En outre, les exploitants d’aérodromes pourront être tenus d’appliquer des mesures de construction et d’aménager leurs processus d’exploitation dans la mesure et aussi longtemps que cela est nécessaire à une exécution ordonnée et efficace des vérifications aux frontières.
Al. 2
Obligations supplémentaires pour les exploitants d’aéroports internationaux
Let. a et b
Les exploitants d’aéroports internationaux doivent non seulement répondre aux exigences visées aux al. 1 et 3, mais aussi mettre à disposition les structures qui permettent à l’entreprise de transport aérien responsable (art. 93 LEI) d’encadrer les étrangers qui n’ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage. Vu que la personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ (art. 65, al. 3, LEI), les exploitants d’aéroports internationaux seront légalement tenus de créer une telle zone de transit. Ces zones existent déjà. L’inscription de l’obligation dans la loi vise toutefois à énumérer de manière exhaustive les obligations des exploitants d’aérodromes.
Let. c
À la demande du SEM, les exploitants d’aéroports internationaux doivent mettre à disposition des logements économiques pour les personnes qui déposent une demande d’asile à l’aéroport. En Suisse, seuls les aéroports de Genève et de Zurich sont aujourd’hui dotés de telles structures d’hébergement. Comme jusqu’à maintenant, la construction de logements ne sera exigée que là où cela est judicieux. Cette structure doit pouvoir être durablement exploitée. L’obligation d’exploiter une telle infrastructure découle déjà de l’art. 22, al. 3, LAsi, mais sera maintenant aussi inscrite de manière explicite dans le droit des étrangers relatif à l’octroi du statut d’aéroport international.
Al. 3
Cette disposition vise à garantir la prise en compte non seulement des besoins des autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières mais aussi du statut d’aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen. Les mesures de construction et les changements d’affectation envisagés par les exploitants d’aéroports ainsi que l’aménagement des processus d’exploitation qui concernent la procédure de vérification aux frontières devront désormais être préalablement soumis aux autorités compétentes. Une disposition analogue se trouve dans le droit douanier, lequel exige que de tels projets soient approuvés par les autorités douanières (art. 139 OD). La procédure d’approbation des plans prévue par le droit aérien est réservée.
Mesures à l’encontre des exploitants d’aérodromes constituant une frontière exté-
rieure Schengen qui ne remplissent pas leurs obligations
Al. 4
Lorsque les autorités estiment que l’exploitant d’un aérodrome ne remplit pas les obligations visées aux al. 1 à 3 ou qu’il ne les remplit que partiellement, le SEM doit pouvoir ordonner, par voie de décision, à l’exploitant d’aménager les processus d’exploitation ou d’appliquer des mesures de construction afin d’assurer le bon déroulement des vérifications aux frontières ; il doit également pouvoir définir la taille des locaux qui doivent être mis gratuitement à disposition (al. 1). Il pourra également obliger cet exploitant à remplir les obligations visées à l’al. 2. Moyennant une décision susceptible de recours, il fixera un délai pour remédier aux manquements constatés et indiquera les conséquences de l’inobservation des obligations (art. 122d AP-LEI). Ces mesures seront soit ordonnées par le SEM à la demande des autori-