Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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1.2 Solution proposée
1.2.1 Définition des exigences posées aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen, mise à disposition d’infrastructures par les exploitants d’aérodromes pour les vérifications aux frontières et obligation de solliciter une autorisation pour les mesures de construction, les changements d’affectation et l’aménagement des processus d’exploitation
Le bon déroulement des vérifications aux frontières nécessite des infrastructures et des processus opérationnels appropriés. Il ne dépend donc pas de la seule autorité compétente en matière de vérifications aux frontières. Il faut que l’exploitant de l’aérodrome mette à sa disposition l’infrastructure nécessaire et qu’il tienne compte des besoins des autorités lors de la mise en place de ses processus opérationnels et de l’infrastructure. Aussi l’aérodrome doit-il remplir certaines exigences minimales pour qu’il puisse constituer une frontière extérieure Schengen et être exploité en cette qualité. Aujourd’hui, ces conditions ne sont pas clairement définies sur le plan légal. Bien qu’elles découlent au moins en partie des réglementations existantes, il est nécessaire de les expliciter dans la loi pour des raisons de transparence, de sécurité du droit ainsi que d’applicabilité vis-à-vis des exploitants d’aérodromes. L’art. 95a AP-LEI fixe les principes, le Conseil fédéral étant appelé à définir les détails au niveau de l’ordonnance.
Contrairement au droit douanier, selon lequel des tiers doivent, à certaines conditions, mettre gratuitement à disposition de la Confédération les installations et locaux nécessaires à l’exécution des contrôles douaniers et prendre en charge les frais d'exploitation encourus par l’Administration fédérale des douanes (AFD)12, le droit des étrangers ne contient aucune disposition en ce sens. Or il n’existe aucune raison objective qui justifie que les autorités douanières soient mieux loties vis-à-vis des exploitants d’aérodromes que les autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières. En effet, les deux autorités exercent des fonctions relevant de la puissance publique. Il est à noter que les vérifications aux frontières sont le seul moyen de permettre l’utilisation de l’aérodrome et donc de générer indirectement des avantages économiques. L’obligation, pour l’exploitant de l’aérodrome, de mettre à disposition l’infrastructure nécessaire à ces vérifications est donc pleinement justifiée. Qui plus est, les dépenses engendrées à cette fin font partie des frais d’infrastructure globaux, lesquels sont de toute manière reportés sur les passagers, et continueront de l’être.
Le droit douanier prévoit également que les besoins en termes de surveillance douanière doivent être pris en considération lors de la construction ou de la transformation d’aérodromes douaniers et que, par conséquent, les projets touchant à la procédure douanière et à la frontière douanière doivent être soumis préalablement à l’AFD pour approbation13. Vu qu’il n’existe aucune disposition analogue en faveur des autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières, il convient d’en créer une. En effet, ces vérifications ne peuvent être correctement menées que si les conditions opérationnelles et infrastructurelles sont remplies. Il convient donc de compléter la LEI par une disposition analogue à l’art. 139 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes (OD)14. Dès lors, les besoins liés aux vérifications aux frontières devront être pris en considération lors de la construction et de changements d’affectation d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et lors d’aménagements ayant une incidence sur lesdites vérifications (déroulement des processus, plans de fermeture, etc.). Aussi les projets en question devront-ils être soumis pour approbation aux autorités compétentes en matière de vérifications aux fron-
12 Art. 5, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0)
13 Art. 4, al. 2, LD
14 RS 631.01