Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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En outre, les mesures de construction, les changements d’affectation et l’aménagement des processus d’exploitation qui concernent les vérifications aux frontières doivent, de manière générale, être préalablement approuvés par les autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières7. Par ailleurs, une nouvelle base légale doit être créée afin que le Conseil fédéral puisse définir les exigences infrastructurelles et opérationnelles auxquelles les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen doivent satisfaire. Enfin, il convient de préciser que le Conseil fédéral a également compétence pour réglementer les modalités des vérifications aux frontières ; il n’existe actuellement aucune base légale explicite en la matière.

1.1.2 Modification rédactionnelles

Il s’est avéré que la terminologie employée en lien avec les vérifications aux frontières manquait de cohérence et qu’elle était définie de différentes manières dans le droit des étrangers. Les modifications rédactionnelles proposées visent à y remédier en adaptant, dans la mesure du possible, la terminologie de la LEI à celle du CFS. Elles n’entraîneraient aucun changement matériel.

1.1.3 Modification de la disposition de droit pénal accessoire visant le trafic de migrants

La lutte contre le trafic de migrants est une préoccupation importante du Conseil fédéral et, partant, de sa stratégie de gestion intégrée des frontières8. On entend communément par trafic de migrants l’aide apportée à des personnes pour passer illégalement une frontière, en général contre paiement. Cette expression courante ne figure pas dans la LEI, qui la désigne par les infractions pénales accessoires suivantes : incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ou obtention d’une activité lucrative pour un étranger qui n’est pas titulaire de l’autorisation requise (art. 116 LEI). Jusqu’à présent, la notion de « trafic de migrants » n’a pas été introduite dans la terminologie de la loi, sans doute parce que les états de fait mentionnés dans l’art. 116 sont compris dans un sens large et qu’ils se différencient clairement quant à leur qualification et aux peines encourues.

Les auteurs de diverses interventions parlementaires ainsi que des spécialistes en matière pénale demandent une modification et un durcissement de la disposition pénale visant à lutter contre le trafic de migrants. Ces questions sont notamment soulevées dans les interpellations parlementaires suivantes :

 Po. 15.3215 Renforcer la lutte contre la traite d’êtres humains

(N 8.5.2015, Hefti Thomas)

 Ip. 15.3906 Pourquoi ne met-on pas fin aux activités des passeurs ?

(N 4.12.15, Stolz Daniel)

 Po. 16.3616 Intensifier la lutte contre la criminalité des passeurs

(N 24.8.16, Béglé Claude)

 Ip. 16.3807 Sanctionner les passeurs professionnels et les trafiquants d’êtres humains

(N 2.12.16, Feri Yvonne)

7 En outre, le Conseil fédéral doit définir, au niveau de l’ordonnance, les catégories d’aérodromes constituant une frontière extérieure ainsi que les critères selon lesquels les aérodromes seront, à l’avenir, définis comme frontières extérieures. Il doit également préciser à quelles conditions il est possible de franchir à titre exceptionnel la frontière extérieure dans des aérodromes qui ne sont pas prévus à cette fin (sur des vols directs à destination ou en provenance d’un aérodrome situé hors de l’espace Schengen).

8 Cf. en particulier p. 51 du plan d’action.