Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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tés compétentes en matière de vérifications aux frontières, soit à l’initiative du SEM lui-même (al. 2, let. c).
Al. 5
Délégation au Conseil fédéral
Une norme de délégation doit être créée pour permettre au Conseil fédéral de préciser les exigences visées aux al. 1 à 3.
Art. 100a, 102b, 103, 103b, 103g, 104, 104a, 104b, 108e, 109a et 111c
Les termes sont harmonisés avec ceux du CFS (cf. art. 7, al. 2). Ces changements n’entraînent aucune modification matérielle.
Titre précédant l’art. 103
Dans le titre de la section 2 du chapitre 14, le terme « aéroport » est remplacé par « aérodromes » (au pluriel) afin d’aligner la terminologie de la LEI sur celle du CFS. Ce changement n’entraîne aucune modification matérielle.
Art. 103c, al. 2, let. a
Cette disposition a été créée dans le cadre d’un développement de Schengen (reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie [EES] ; 18.087) ; elle doit être retouchée. En Suisse, les vérifications aux frontières sont uniquement effectuées aux frontières extérieures Schengen dans les aéroports ; sur le reste du territoire, on procède seulement à des contrôles de personnes. Les consultations en ligne effectuées lors des contrôles de personnes (vérifications aux frontières non comprises) étant assujetties à l’art. 103c, al. 2, let. c, l’expression « et sur le territoire suisse » peut être supprimée.
Par ailleurs, la terminologie de la LEI est alignée sur celle du CFS (voir de même art. 7, al. 2).
Art. 109a, al. 2, let. c
En Suisse, les vérifications aux frontières sont uniquement effectuées aux frontières extérieures Schengen dans les aéroports ; sur le reste du territoire, on procède seulement à des contrôles de personnes (cf. art. 103c, al. 2, let. a). Les consultations en ligne effectuées lors des contrôles de personnes (vérifications aux frontières non comprises) étant assujetties à l’art. 109a, al. 2, let. c, l’expression « et sur le territoire suisse » peut être supprimée.
Par ailleurs, la terminologie de la LEI est alignée sur celle du CFS (voir de même art. 7, al. 2).
Art. 116
Titre
Le titre contient désormais l’expression « trafic de migrants ». Selon la définition fournie par le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (cf. ch. 1.2.3.1), cette notion courante ne couvre toutefois que les activités liées au franchissement de la frontière. Le nouveau libellé du titre « Trafic de migrants et autres formes d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et à l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation » en tient compte. L’ajout de l’expression « trafic de migrants » permet notamment d’améliorer la visibilité et l’effet préventif de cette disposition. Par analogie avec l’art. 115, le titre de l’art. 116 mentionnera désormais aussi l’incitation à l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (al. 1, let. b).