Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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La détermination des frontières extérieures (désignation des points de passage frontaliers où il est possible de franchir les frontières extérieures Schengen de la Suisse) s’effectue au moyen d’une décision de portée générale. Ainsi, la procédure et la protection juridique seront assujetties aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)35, qui sont applicables, de manière générale, aux décisions.

Al. 2ter

Pour une meilleure clarté, la disposition selon laquelle l’autorité compétente en matière de vérifications aux frontières rend une décision de renvoi selon l’art. 64 lorsque l’entrée en Suisse est refusée est transférée de l’al. 2bisau nouvel al. 2ter. Elle est inchangée sur le plan matériel.

Al. 3

Les termes sont harmonisés avec ceux du CFS (voir de même al. 2). Cette mise en concordance n’entraîne pas de modifications matérielles.

Art. 9

Titre

Il ressort de l’art. 1 LEI que cette loi règle, entre autres, les contrôles de personnes lors de l’entrée en Suisse et de la sortie de Suisse. Aussi l’art. 9 porte-t-il uniquement sur les contrôles de personnes liés au droit des étrangers. Afin de le préciser, il est proposé d’intituler l’art. 9 « Compétence en matière de contrôle des personnes ».

Al. 1

Cet alinéa ne subit aucun changement matériel mais doit mieux restituer la pratique actuelle. Les vérifications aux frontières extérieures Schengen (aéroports) sont effectuées par les cantons selon les modalités définies par la Confédération, plus précisément le DFJP (art. 7, al. 2, LEI et art. 31, al. 1, OEV). Sont réservées les conventions qui prévoient des contrôles de personnes par l’AFD (al. 2).

Al. 1bis

Pour de raisons de clarté, il est judicieux de réglementer au niveau de la loi les contrôles aux frontières intérieures Schengen de la Suisse effectués conformément au CFS. Dans le droit en vigueur, il est déjà prévu qu’en cas de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures Schengen, ceux-ci sont exécutés par l’AFD en accord avec les cantons frontaliers (art. 30, al. 3, OEV). Cette compétence découle de considérations pratiques : en raison de ses tâches permanentes en matière de contrôle de marchandises régi par le droit douanier, l’AFD dispose un dispositif de contrôle et peut être mobilisée sans délai en cas de réintroduction subite des contrôles à la frontière intérieure Schengen. Qui plus est, certains cantons frontaliers ne disposent pas de moyens propres à leur permettre d’exécuter immédiatement des activités de contrôle.

Al. 2

Selon l’actuel al. 2, la Confédération règle en accord avec les cantons frontaliers le contrôle des personnes par la Confédération dans la zone frontalière. Ces contrôles relèvent au premier chef de la compétence des cantons ainsi que de l’AFD en vertu de l’art. 96 s. LD. Vu que la délimitation des tâches découle de la loi sur les douanes (tâches de sécurité de l’AFD

35 RS 172.021