Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
privatives de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans assorties d’une peine pécuniaire, pour les infractions qualifiées.
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée contient, dans son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer17, les définitions relatives au trafic de migrants valables sur le plan international. Selon ce document, le trafic illicite de migrants18 désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État. L’expression entrée illégale désigne, quant à elle, le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites.
Dans le droit suisse, les éléments constitutifs du trafic de migrants figurent à l’art. 116 LEI : cette disposition pénale accessoire vise quiconque facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégaux d’un étranger ou lui procure une activité lucrative alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise. L’al. 1 porte sur l’infraction de base, l’al. 2 sur l’infraction privilégiée (« cas de peu de gravité »)19 et l’al. 3 sur l’infraction qualifiée. L’art. 116 LEI vise la complicité à commettre une infraction visée à l’art. 115 LEI (entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation).
La LEI, qui est en vigueur depuis 2008 (de 2008 à 2018 sous l’appellation loi fédérale sur les étrangers [LEtr]), a été alignée sur les normes internationales et contient des dispositions pénales beaucoup plus sévères que l’ancien droit (loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE]), notamment en ce qui concerne les infractions commises par des auteurs œuvrant sous forme organisée dans un but lucratif. Dans la LEI, ces formes qualifiées d’infractions ne sont plus considérées comme des délits mais comme des crimes. Aussi la peine privative de liberté maximale a-t-elle été portée de trois à cinq ans20. Depuis le 1erjanvier 2011, il est en outre possible de poursuivre aussi un passeur domicilié en Suisse qui a facilité l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’une personne dans un État Schengen, même si celle-ci n’a jamais foulé le territoire suisse (art. 116, al. 1, let. abis, LEI). Cette modification de loi est conforme à la directive européenne 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers21, laquelle prescrit les sanctions que les États membres de Schengen doivent adopter à l’encontre de quiconque aide un ressortissant d’un État tiers à entrer sur le territoire d’un état membre, à transiter par un tel état ou à y séjourner en violation de la législation de cet État.
La directive 2002/90/CE exige notamment que des sanctions appropriées soient adoptées à l’encontre de quiconque incite ou aide un étranger à pénétrer sur le territoire d’un État membre, à transiter par cet État, ou, l’aide, dans un but lucratif, à y séjourner en violation de la législation de cet État. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Toujours selon la directive, l’État concerné peut toutefois décider de ne pas sanctionner ces comportements, en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée.
En 201822, 8679 condamnations ont été prononcées pour violation des dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 115, al. 1. let. a, LEI), 9330 pour séjour illégal (art. 115, al. 1, let. b,
17Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2000, RS
0.311.541.
18 Les expressions « activité de passeurs » et « trafic (illicite) de migrants » sont synonymes.
19 Une proposition émanant d'une minorité de la commission prévoyant un motif d'exclusion de la punissabilité en cas de mobiles d'ordre humanitaire a été rejetée au Parlement. L’art. 116 LEI s’applique donc aussi aux personnes qui aideraient un étranger à commettre une telle infraction, fût-ce une seule fois et pour des motifs honorables.
20 BO CN 2004, p. 1147 ss
21 JO L 328 du 5.12.2002
22 État du casier judiciaire : 20.5.2019.