Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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La LEI et ses dispositions d’exécution, par contre, emploient aujourd’hui uniquement les notions de « contrôle à la frontière » et de « contrôle des personnes ». L’expression « vérifications aux frontières », qui est utilisée dans le CFS, n’apparaît pas dans la LEI, laquelle renvoie à plusieurs reprises au « franchissement de la frontière » (ou au « passage de la frontière »), celle-ci n’étant pas forcément la frontière extérieure33. Les notions de « contrôle à la frontière » et de « contrôle des personnes » utilisées dans le droit suisse ne renvoient pas à la distinction qu’opère le CFS, mais sont souvent synonymes ; parfois, le titre emploie l’une des expressions tandis que le texte normatif utilise l’autre ; parfois, un alinéa utilise les deux sans distinction apparente34.
Au regard des définitions du CFS, l’avant-projet propose de remplacer les expressions « contrôle des personnes » ou « contrôle à la frontière » par « vérifications aux frontières » lorsque le droit national renvoie au franchissement de la frontière extérieure Schengen. Cette terminologie devra également être revue au niveau de l’ordonnance (par ex., art. 31 OEV).
Enfin, il sera désormais question, dans la LEI, de « contrôles aux frontières intérieures Schengen de la Suisse en vertu du CFS » dans le cadre de la réintroduction temporaire de contrôles au sens de l’art. 25 ss CFS. « Frontière » sera le terme générique pour « frontières extérieures Schengen de la Suisse » et « frontières intérieures Schengen de la Suisse ».
Ces modifications rédactionnelles concernent en outre les dispositions suivantes de la LEI :
art. 9
art. 65
art. 95
art. 95a
art. 100a
art. 102b
art. 103
art. 103b
art. 103c
art. 103g
art. 104
art. 104a
art. 104b
art. 108e
art. 109a
art. 111c
Al. 2bis
Intitulé « Frontières extérieures Schengen », l’art. 29 OEV dispose que le SEM fixe, après entente avec l’AFD, les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôles aux frontières et l’Office fédéral de l’aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.
Vu qu’il n’existe pas de base légale pour cette disposition de l’OEV, il est prévu d’élever cette norme au niveau de la loi. En conséquence, l’art. 29, al. 1, OEV sera abrogé lors de l’entrée en vigueur du nouvel al. 2bisde l’art. 7 LEI. Si le contenu de cette disposition reste inchangé, il convient cependant de remplacer l’expression « autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer les vérifications sur les personnes » par « autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de vérifications aux frontières ».
33 À l’art. 5, al. 1, let. a, LEI, le « passage de la frontière » renvoie à l’entrée en Suisse à partir d’un État Schengen ou (par voie aérienne) à partir d’un État tiers.
34 Cf. Art. 7 et 9 LEI, art. 36, al. 1, OEV et art. 104a, al. 3, LEI