Rapport explicatif
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet de modification de la LEI s’appuie sur l’art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour des étrangers) et sur l’art. 123, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière de droit pénal et de procédure pénale). Il est conforme à la Constitution fédérale.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées de la LEI sont conformes aux obligations internationales de la Suisse.
Diverses modifications, notamment des adaptations rédactionnelles de la LEI au CFS, sont conformes au droit européen. En particulier, les dispositions relatives aux frontières sont compatibles avec la création et l’utilisation de l’EES de l’UE (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225 ; développement de l’acquis de Schengen) ainsi qu’avec la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages de l’UE (règlement [UE] 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages).
5.3 Frein aux dépenses
L’avant-projet n’est pas assujetti au frein aux dépenses visé à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., vu qu’il ne contient aucune disposition relative aux subventions et qu’il n’entraîne pas la création d’un crédit d’engagement ou d’un plafond de dépenses.
5.4 Délégation de compétences législatives
L’avant-projet délègue au Conseil fédéral la définition des modalités des obligations auxquelles sont soumis les exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières (art. 95a, al. 5, AP-LEI). La compétence du Conseil fédéral pour réglementer les vérifications aux frontières découle du droit en vigueur (art. 7, al. 2, LEI). Ces délégations sont nécessaires, notamment afin de pouvoir répondre à l’évolution rapide des besoins dans les domaines du transport aérien et du trafic frontalier.