Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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d’encadrement occasionnés par un étranger dans le centre concerné jusqu’à sa remise aux autorités d’un État voisin. Il sera inférieur à l’actuel forfait de détention (200 francs par jour), ce qui se justifie dans la mesure où le dispositif sécuritaire est moins grand dans un centre de départ que dans un établissement de détention administrative. De surcroît, la rétention près de la frontière concernera presque exclusivement des personnes relevant du domaine des étrangers. Vu que la mise en place et l’exploitation d’un centre de départ dans un canton frontalier au moment où l’on enregistre un nombre extraordinairement élevé d’entrées illégales sont également dans l’intérêt des autres cantons, qui profitent d’une remise rapide des personnes à la frontière, il est à espérer que ces derniers apportent également un soutien (financier).

Art. 92, titre

La section 2 du chapitre 12 de la LEI traite, de manière générale, des obligations des entreprises de transport. Comme l’art. 92 porte exclusivement sur les entreprises de transport aérien, il s’intitulera désormais « Devoir de diligence des entreprises de transport aérien ». Ce changement de libellé n’entraîne aucune modification matérielle.

Art. 95

La terminologie est harmonisée avec celle du CFS. Ce changement n’entraîne aucune modification matérielle.

Titre précédant l’art. 95a

Dans le titre de la section 3 du chapitre 12, l’expression « gestionnaires des aéroports » est remplacée par « exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen », afin d’aligner la terminologie de la LEI sur celle de la loi fédérale du 21 décembre 2948 sur l’aviation (LA)40. En outre, la LEI utilisera désormais le terme générique « aérodrome » en lieu et place d’« aéroport ». Ces mises en concordance n’entraînent aucune modification matérielle.

La LA utilise le terme générique « aérodrome », lequel englobe les aéroports (aérodromes ouverts à l'aviation publique et donc soumis à concession) et les champs d’aviation (aérodromes non ouverts à l’aviation publique et donc non soumis à concession).

Dans le droit des étrangers, le terme générique « aérodrome » sera aligné sur la terminologie Schengen et servira dès lors de terme générique recouvrant les « aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen » et les « aérodromes constituant une frontière intérieure Schengen en Suisse ».

L’expression « aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen » inclut les « aéroports internationaux ». Ces derniers sont soumis à des obligations particulières (cf. art. 95a, al. 2). En Suisse, les aéroports internationaux constituent toujours une frontière extérieure Schengen ; inversement, une frontière extérieure ne se situe pas forcément dans un aéroport international, car le SEM peut autoriser l’ouverture temporaire d’une frontière extérieure Schengen ailleurs que dans un aéroport.

Art. 95a

Al. 1

Obligations des exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schen-

gen

Afin d’assurer le bon déroulement des vérifications aux frontières, les exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen devront mettre gratuitement à disposition des autorités compétentes les locaux nécessaires à cette fin. Actuellement, les

40 RS 748.0