Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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Art. 122d

Al. 1

L’avant-projet de loi prévoit que l’exploitant d’un aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen doit, d’une part, assurer les processus d’exploitation indispensables au bon déroulement des vérifications aux frontières et, d’autre part, appliquer d mesures de construction et mettre gratuitement à disposition les locaux nécessaires à cette fin (art. 95a, al. 1). Lorsque le SEM estime que l’exploitant de l’aérodrome ne remplit pas ses obligations ou qu’il ne les remplit que partiellement, il peut ordonner, par voie de décision, que les mesures requises soient prises (art. 95, al. 4, AP-LEI). Dans sa décision, le SEM fixe le délai dans lequel l’exploitant de l’aérodrome doit remédier aux manquement constatés. Dans l’éventualité que celui-ci n’obtempère pas ou ne se conforme qu’insuffisamment à l’injonction qui lui a été faite, le SEM peut prévoir, dans la même décision, une astreinte pouvant aller jusqu’à 50 000 francs par jour (18,25 millions de francs par an), censée amener l’exploitant défaillant à prendre la mesure requise. Comme les obligations auxquelles l’exploitant d’un aérodrome est astreint de par la loi ne peuvent pas être exécutées par les autorités ou un tiers, une exécution par substitution n’est pas envisageable. Par ailleurs, un retrait de la concession serait disproportionné. Par conséquent, l’astreinte constitue un moyen approprié et nécessaire pour amener l’exploitant défaillant à prendre la mesure ordonnée par l’autorité compétente. L’intérêt public à ce que les vérifications soient efficientes et efficaces aux frontières justifie cette procédure.

Al. 2

L’astreinte est annulée dès lors que le SEM estime que l’exploitant de l’aérodrome a adopté le comportement requis. Le SEM lui communique cette annulation par voie de décision (art. 5, al. 1, PA).

Al. 3

Le montant de l’astreinte est fixé en tenant notamment compte de la taille économique de l’aéroport. De cette façon, la mesure est proportionnée à l’objectif visé et les aérodromes sont mis sur un pied d’égalité au regard de la sanction.

3.2 Dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

Dans la LEI, le terme « aéroport » doit être remplacé par celui d’« aérodrome ». Dans la LAsi, « aéroport » apparaît 20 fois (sans tenir compte des dispositions transitoires). Il n’est toutefois pas prévu de procéder à la substitution des termes dans la LAsi, car cette mesure aurait d’importantes conséquences sur le plan factuel (remplacement de l’expression « procédure à l’aéroport » par « procédure à l’aérodrome », par ex.). Vu que dans la LAsi la désignation « aéroport » sert simplement à délimiter un espace géographique (sur lequel est exploité un aéroport), une modification de la terminologie ne se justifie pas. Qui plus est, en Suisse, les procédures d’asile à l’aéroport sont uniquement réalisées dans les « aéroports internationaux ».