Rapport explicatif

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 26 pages

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la personne concernée, qu’il ne sera donc pas nécessaire de transporter vers un aéroport international doté d’une zone de transit (ce qui reviendrait de facto à une entrée en Suisse).

Art. 73, al. 1, let. c, et 2

Le complément proposé s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Abate37 (cf. ch. 1.1.4 et 2.1.3 et les commentaires relatifs à l’art. 82, al. 3). Lors de la mise en service du centre de départ du canton du Tessin, à Rancate, s’était posée la question de savoir sur quelle base légale s’appuyer pour justifier l’hébergement temporaire d’étrangers dans ce centre en vue de leur remise aux autorités italiennes. Pour cette raison, l’art. 73 est maintenant complété afin de créer une base légale claire en la matière. Il est désormais prévu que, dans un tel cas, les autorités ordonnent une rétention. À la suite de cette modification de loi, les prescriptions concernant la durée maximale de rétention jusqu’à la remise de la personne à l’autorité étrangère compétente et la possibilité de demander que l’autorité judiciaire contrôle la légalité de la rétention seront également valables pour les rétentions dans les centres de départ.

Art. 82, al. 3

Le complément proposé s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Abate38 (cf. ch. 1.1.4 et 2.1.3 ainsi que les explications relatives à l’art. 73, al. 1, let. c). On considère que l’on a affaire à « un nombre extraordinairement élevé d’entrées illégales en Suisse » au sens de l’art. 82, al. 3, let. b, LEI, lorsqu’une partie importante des personnes qui ont franchi illégalement la frontière suisse et ont été renvoyées sans décision formelle ne peuvent pas être directement remises aux autorités d’un État voisin pendant une période prolongée (malgré des mesures organisationnelles et une augmentation des effectifs de l’AFD ou des cantons) sans devoir être logées provisoirement dans un centre d’hébergement cantonal (centre de départ). La participation financière temporaire de la Confédération peut se prolonger jusqu’à ce que la situation se soit normalisée. Une situation extraordinaire s’est par exemple produite à la frontière sud durant les mois de pointe de 2016 et 2017. Le Conseil fédéral précisera, au niveau de l’ordonnance, à quelles conditions la Confédération participera aux frais d’exploitation. Pour ce faire, il tiendra compte de la charge importante qui pèse sur les cantons frontaliers dans des circonstances extraordinaires. La participation financière aux frais d’exploitation est uniquement consentie pendant une période limitée. De plus, il s’agit d’une disposition potestative, ce qui signifie que la Confédération peut renoncer à participer aux frais d’exploitation – bien que toutes les conditions soient remplies – mais soutenir le canton concerné d’une autre manière, par exemple en renforçant la présence sur place de l’AFD.

La Confédération participera aux frais d’exploitation supportés par les cantons sous la forme d’indemnités forfaitaires accordées au cas par cas, par analogie avec le forfait journalier versé pour l’exécution de la détention conformément à l’art. 82, al. 2, LEI en relation avec l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)39. Ce procédé, qui a montré son efficacité durant ces dernières années dans le domaine de la détention administrative, garantit que la Confédération n’aura à participer aux coûts d’exploitation que si le centre est effectivement utilisé pour héberger des étrangers qui seront remis à un État voisin après avoir franchi illégalement la frontière. Par conséquent, la Confédération ne versera aucune contribution aux frais d’exploitation lorsqu’un centre de départ n’est pas utilisé pendant une période contractuellement fixée. Autre avantage du régime des forfaits versés au cas par cas : le SEM est ainsi mieux informé de l’occupation effective d’un centre de départ. Le montant maximal du forfait sera fixé au niveau de l’ordonnance. Il sera fixé contractuellement en fonction des coûts d’hébergement et

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39 RS 142.281