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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages

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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021

4. le travail de l’OFEV, et

5. la constitution de réserves ;

d. le poids total des appareils pour le transport ou le traitement desquels des indemnités ont été versées en vertu de l’art. 15, let. b ;

e. un registre des fabricants soumis à la taxe ;

f. le travail et les activités en lien avec l’organe spécialisé.

4 L’organisation privée publie le rapport après approbation par l’OFEV.

Art. 23 Composition de l’organe spécialisé

1 L’organe spécialisé se compose :

a. de deux représentants des associations d’entreprises d’élimination, des associations de fabricants, des associations de commerçants et des associations de détaillants ;

b. d’un représentant des cantons, des associations de communes, des associations des transporteurs et des associations de protection des consommateurs.

2 Les associations sont responsables de nommer leur représentant pour un an. Le représentant des cantons change chaque année, en tenant dûment compte des différentes régions linguistiques.

3 L’OFEV peut nommer au plus trois autres représentants des acteurs concernés que ceux prévus à l’al. 1.

Art. 24 Tâches de l’organe spécialisé

1 L’organe spécialisé fournit à l’OFEV des recommandations fondées sur :

a. l’exemption de la taxe dans le cadre des demandes déposées en vertu de l’art. 11 ;

b. le montant de la taxe pour chaque type d’appareil ;

c. les conditions encadrant l’indemnisation pour les activités d’élimination visées à l’art. 15 ;

d. un modèle de compensation des fluctuations de prix dues en particulier aux recettes liées aux matières recyclables récupérées ;

e. un plan de gestion des flux de matériaux, en particulier s’agissant de la répartition dans les entreprises d’élimination des appareils et des composants collectés, à l’exception des postes de collecte publics ;

f. un plan de logistique d’élimination au sens de l’art. 30 respectueux de l’environnement, conforme à l’état de la technique et économiquement satisfaisant.