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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages
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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021
j. la livraison d’informations et l’établissement de rapports spécialisés concernant l’élimination d’appareils (art. 21, al. 2) ;
k. le travail de l’Administration fédérale des douanes lié au prélèvement de la taxe.
Art. 16 Conditions de paiement
1 Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de collecte publics, les entreprises d’élimination, les transporteurs et les tiers qui demandent à être rétribués pour les activités visées à l’art. 15, let. a et b, sont tenus de présenter à l’organisation privée, selon ses prescriptions, leurs demandes motivées, jusqu’au 31 mars de l’année suivant les activités.
2 L’organisation privée n’ordonne de paiements pour les activités visées à l’art. 15, let. a et b, que dans la mesure où celles-ci sont exécutées de manière respectueuse de l’environnement, conforme à l’état de la technique et économiquement satisfaisante. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies.
3 L’organisation privée n’ordonne de paiements pour les activités visées à l’art. 15, let. a et b, que dans la limite des moyens disponibles et qu’après financement des coûts liés à l’activité visée à l’art. 15, let. e.
Art. 17 Remboursement
1 Toute personne qui exporte des appareils sur lesquels une taxe a été prélevée a droit au remboursement de la taxe si elle présente une demande motivée.
2 Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, la taxe n’est pas remboursée.
3 Les demandes de remboursement de la taxe peuvent être déposées auprès de l’organisation privée visée à l’art. 19 pour chaque semestre de l’année civile ; elles doivent cependant être déposées jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Art. 18 Procédure
1 L’organisation privée visée à l’art. 19 élabore, sur demande, une décision d’exemption de la taxe visée à l’art. 12, al. 2. La décision doit au préalable être soumise à l’OFEV pour approbation.
2 En cas de litige concernant la facture visée à l’art. 14, l’organisation privée rend une décision de taxation.
3 Elle statue par voie de décision sur les demandes d’indemnisation et de remboursement de la taxe.