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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages

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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021

4 Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative fédérale.

Section 4 Organisation privée et organe spécialisé

Art. 19 Mandat à l’organisation privée

1 L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit.

2 L’organisation privée est réputée adéquate en particulier si elle :

a. a son siège social en Suisse ;

b. est économiquement indépendante de toute la branche ; ni l’organisation ni les personnes qui la dirigent ne peuvent exercer

d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’appareils ou de composants et ne peuvent détenir de participations dans des entreprises exerçant de telles activités ;

c. dispose de suffisamment de fonds propres.

3 Il conclut avec l’organisation privée un contrat d’une durée de cinq ans. Ce contrat règle notamment la part de la taxe que l’organisation privée peut exiger pour ses propres activités ainsi que les conditions et les effets d’une résiliation anticipée.

Art. 20 Exigences posées à l’organisation privée

1 L’organisation privée doit en particulier satisfaire aux exigences suivantes :

a. elle met en place et réalise des contrôles internes appropriés de sa gestion des affaires, confie la vérification ordinaire des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV, fournit à ces derniers tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permet de consulter les dossiers ;

b. elle verse les taxes qu’elle prélève sur les comptes de la Confédération ;

c. elle garantit le respect du secret d’affaires et du secret de fabrication des personnes assujetties à la taxe, des personnes soumises à l’obligation de reprendre, des entreprises d’élimination et de tiers.

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