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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages

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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021

Section 5 Obligations de communiquer concernant les flux de matériaux et de substances, logistique d’élimination et audit

Art. 29 Obligations de communiquer concernant les flux de

matériaux et de substances

1 Les personnes soumises à l’obligation de reprendre ainsi que les postes de collecte publics et privés doivent communiquer à l’organisation privée, selon les prescriptions de l’OFEV et au plus tard le 31 mars de chaque année, la quantité et le type d’appareils et de composants repris l’année précédente.

2 Les entreprises d’élimination, à l’exception des postes de collecte privés, doivent communiquer à l’organisation privée, selon les prescriptions de l’OFEV et au plus tard le 31 mars de chaque année, les données relatives à leur comptabilité des matériaux et substances de l’année précédente, comme en particulier :

a. la quantité d’appareils et de composants entrés, sortis et stockés l’année précédente ;

b. la quantité et le type de tous les polluants récupérés, les matériaux ayant fait l’objet d’une valorisation matière et les matériaux n’ayant pas fait l’objet d’une telle valorisation l’année précédente, ainsi que leur composition et les quantités stockées ;

c. les informations sur le transfert et sur les éventuels traitements ultérieurs des appareils et des composants visés à la let. a et des fractions récupérées visées à la let. b.

3 L’OFEV peut soumettre à l’obligation de communiquer d’autres données pertinentes pour l’exécution.

Art. 30 Logistique d’élimination

1 Les fabricants, les commerçants et les détaillants qui ne sont pas intégrés dans une solution sectorielle au sens de l’art. 11 organisent la logistique d’élimination dans le cadre du plan de l’organe spécialisé visé à l’art. 24, al. 1, let. e et f. Ils peuvent également confier cette tâche à des tiers. L’organisation privée visée à l’art. 19 contrôle chaque année que les exigences prévues à l’art. 24, al. 1, let. e et f, soient respectées.

2 Si la logistique d’élimination ne peut être organisée conformément à l’al. 1, l’organisation privée charge des tiers qui disposent des connaissances techniques nécessaires d’y procéder dans le cadre du plan de l’organe spécialisé. Les tiers mandatés collaborent avec l’OFEV, les cantons et les organisations économiques concernées et tiennent compte des plans de logistique existants.