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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages

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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021

d. les métaux rares de haute technologie, tels que l’indium, le gallium, le germanium, le néodyme et le tantale, soient récupérés lorsqu’il existe des procédés et des installations appropriés ;

e. les composants ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que les matières plastiques et le verre pollués, soient valorisés thermiquement, éliminés thermiquement ou, en dernier lieu, stockés définitivement.

2 Si le respect des exigences prévues à l’al. 1 l’exige, les personnes soumises à l’obligation d’éliminer veillent à ce que certains types d’appareils soient collectés et entreposés séparément.

Section 3 Financement de l’élimination

Art. 10 Assujettissement à la taxe

1 Les fabricants doivent payer à l’organisation privée visée à l’art. 19 mandatée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) une taxe d’élimination anticipée (taxe) sur les appareils mis sur le marché et sur les composants mis séparément sur le marché.

Art. 11 Exemption de la taxe

1 L’OFEV exempte, sur demande, les fabricants de la taxe lorsque leur interprofession :

a. a convenu d’une solution sectorielle avec les entreprises d’élimination, les transporteurs et les postes de collecte publics concernés ;

b. garantit l’élimination respectueuse de l’environnement des appareils et des composants ainsi que la prise en charge de la totalité des coûts d’élimination ;

c. assure aux entreprises d’élimination, aux transporteurs et aux postes de collecte publics une rémunération à la hauteur des coûts pour l’élimination des appareils et des composants ;

d. finance et met à disposition des campagnes d’information visant à favoriser la collecte, la réutilisation et la valorisation d’appareils ;

e. contribue de manière appropriée aux coûts liés à l’exemption de la taxe, aux tâches de l’organisation privée au sens de l’art. 21, al. 2 et 3, aux audits au sens de l’art. 31 et aux obligations de communiquer au sens des art. 13, al. 2, et 29 ;

f. dispose de suffisamment de fonds propres pour couvrir la totalité des coûts d’élimination pour un an.