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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages
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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021
Art. 14 Prélèvement de la taxe
1 L’organisation privée visée à l’art. 19 facture la taxe aux personnes assujetties. La taxe est exigible dès réception de la facture ou, si elle est contestée, au moment de l’entrée en force de la décision de taxation au sens de l’art. 18, al. 2.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date d’exigibilité. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard du paiement ; l’organisation privée peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.
3 La taxe est versée sur les comptes de la Confédération indiqués par l’OFEV.
4 L’OFEV peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes du prélèvement de la taxe lors de l’importation d’appareils. Dans ce cas, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts sont soumis par analogie à la législation douanière.
5 L’Administration fédérale des douanes peut communiquer à l’organisation privée les indications figurant sur la déclaration en douane relatives à l’importation ou à l’exportation d’appareils. L’organisation privée ne peut utiliser ces données qu’à des fins de prélèvement et d’utilisation de la taxe et, sous forme anonymisée, d’établissement de statistiques (art. 21, al. 2).
Art. 15 Affectation du produit de la taxe
Le produit de la taxe ne peut être affecté qu’au financement des activités suivantes :
a. l’élimination d’appareils et de composants ;
b. l’organisation de la logistique d’élimination visée à l’art. 30 ;
c. les campagnes d’information et les études approuvées par l’OFEV, notamment pour favoriser la collecte, la réutilisation et la valorisation d’appareils, les campagnes ne devant pas représenter plus de 5 % du produit annuel de la taxe ;
d. le remboursement de la taxe (art. 17) ;
e. ses propres activités en vertu de la présente ordonnance ;
f. l’organisation des séances de l’organe spécialisé et les tâches du secrétariat (art. 28) ;
g. le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente ordonnance ;
h. la détermination de l’état de la technique, l’élaboration d’un plan d’audit technique et la réalisation des bilans des flux de matériaux et de substances (art. 21, al. 3) ;
i. la réalisation d’audits techniques (art. 31) ;