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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 17 pages

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Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique RO 2021

3 Pour les appareils destinés exclusivement à un usage professionnel s’appliquent uniquement les dispositions de l’art. 9, régissant l’élimination, et des art. 13 et 29, régissant les obligations de communiquer.

4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les appareils et les composants visés aux al. 1 à 3.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par :

a. appareil : tout appareil électrique ou électronique qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et tout appareil de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu.

b. composant : tout élément électrique et électronique d’un appareil qui est indispensable à son fonctionnement ;

c. fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique des appareils à titre professionnel ou commercial ou qui les importe pour remise à titre commercial ;

d. commerçant : toute personne physique ou morale qui se procure des appareils en Suisse et les remet à titre commercial ;

e. détaillant : tout commerçant qui remet des appareils uniquement à des consommateurs finaux ;

f. poste de collecte public : tout poste de collecte exploité ou toute opération de collecte organisée par la collectivité publique ou par des privés mandatés par celle-ci ;

g. entreprise d’élimination : toute entreprise, à l’exception des postes de collecte publics, des transporteurs et des personnes soumises à l’obligation de reprendre, qui réceptionne les appareils et les composants dans le but de les éliminer ;

h. état de la technique : l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui :

1. a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et

2. est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.