Rapport sur les résultats

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages

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4 Principaux arguments1

4.1 Projet en général

La plupart des participants saluent le fait que la nécessité d’agir soit reconnue.

GR, SO, ZH et la CSIAS se rangent entièrement et la plupart des cantons, en grande partie, à l’avis de la CDS.

Le PDC approuve l’orientation générale du projet.

La SDRCA doute de l’utilité du projet, le considérant comme n’étant rien de plus qu’une goutte d’eau dans l’océan. Elle se demande si l’effort demandé en vaut la peine.

SH ne reconnaît pas l’évaluation présentée dans le rapport explicatif, selon laquelle le projet proposé pourrait alléger la charge des cantons. À première vue, un tel allègement pourrait surtout provenir de la modification apportée dans le domaine de la gestion des actes de défaut de biens. Mais cela ne vaut pas pour tous les cantons. En ce sens, il n’est pas pertinent de présenter la modification envisagée comme leur étant profitable.

TG est désagréablement surpris de voir son initiative utilisée à mauvais escient pour abolir la liste des assurés en retard de paiement.

4.2 Les mineurs ne sont plus eux-mêmes débiteurs de primes et de participations aux coûts

4.2.1 Observations générales

Tous les participants approuvent l’idée que les jeunes adultes ne puissent plus être poursuivis pour des dettes impayées datant de leur enfance.

Les Préposés aux poursuites soulignent que, contrairement à la disposition prévue, les offices des poursuites ne seront pas autorisés à rejeter les demandes de poursuite présentées par les assureurs, car ils n’ont pas le pouvoir de les examiner.

La CFEJ et Caritas CH demandent que la nouvelle réglementation soit également applicable aux jeunes adultes tant qu’ils n’ont pas encore terminé une formation appropriée et que leurs parents sont obligés de subvenir à leurs besoins. De nombreux jeunes poursuivent leurs études après avoir atteint l’âge de la majorité et n’ont généralement qu’un faible revenu, sinon aucun. Les parents doivent alors dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à leur entretien (art. 277, al. 2, CC).

4.2.2 Remarques sur l’art. 3

La Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes, COPMA, considère que le texte du commentaire, selon lequel « les personnes majeures qui ne sont pas capables de discernement [...] continuent d’être assurées par leur représentant légal », est trompeur. Si la personne est représentée par un curateur, par exemple en vertu de l’art. 394 CC (curatelle de représentation), celui-ci peut conclure le contrat d’assurance au nom de la personne incapable de discernement, mais jamais en son nom propre.

La COPMA demande aussi qui conclut le contrat pour les adultes incapables de discernement n’ayant pas de représentation légale formelle, et si l’autorité de protection des adultes doit

1 Les avis sont présentés dans l’ordre de la liste des destinataires de la consultation : cantons, partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, associations faîtières des communes, des villes, des régions de montagne et de l’économie œuvrant au niveau national, milieux intéressés.