Rapport sur les résultats

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages

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4.3 Limiter le nombre de poursuites (art. 64a, al. 2)

4.3.1 Participants favorables à la proposition d’autoriser les assureurs à engager au maximum quatre poursuites par assuré et par an

Cinq cantons (BL, BS, NE, TI, UR), le PLR, l’UDC, la KdSZ, le CSP-CH, DCS, la SDRCA et les Préposés aux poursuites soutiennent la proposition de limiter le nombre de poursuites à quatre par an.

4.3.2 Participants soutenant la proposition de limiter le nombre de poursuites, mais souhaitant le limiter à deux tout au plus

La CDS, 18 cantons (AG, AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH), les Verts, le PSS, l’USS, la FRC, l’OM-AM, la CSIAS, VUA (Médecins indépendants) et alternative Liste ZH approuvent la limitation du nombre de poursuites. Toutefois, les assureurs ne devraient pas être autorisés à poursuivre un assuré plus d’une ou deux fois par an. BE propose de rapporter la limitation du nombre de cas à la personne concernée et non à l’assureur-maladie.

TG propose de limiter le nombre par débiteur et par assureur. Dans le cas où un débiteur peut être poursuivi par plusieurs assureurs (par ex. lorsque l’enfant et les parents ont des assureurs différents), on ne peut pas s’attendre à ce qu’il fasse valoir de sa propre initiative qu’il a déjà fait l’objet d’une poursuite par un autre assureur.

L’OM-AM propose de limiter le nombre de poursuites par famille, plutôt que par personne.

4.3.3 Participants rejetant toute limitation

Santésuisse et le Groupe Mutuel relèvent que la plupart des assureurs regroupent déjà les créances en attente de paiement et ne lancent des poursuites que par trimestre. Les assureurs doivent avancer les frais de poursuite et prennent généralement en charge 15 % du montant de la créance. Ils ont donc intérêt à engager le moins de frais possible. Comme cette disposition entraîne pour eux un surcroît de travail administratif, elle représente une atteinte inutile à leur autonomie et doit être rejetée.

L’USAM rejette également l’idée de désavantager les assureurs par rapport aux autres créanciers.

MFÄF (Médecins Fribourg) craint qu’une limite n’affaiblisse la responsabilité personnelle de l’assuré. Curafutura n’a pas fait de commentaire sur ce point.

4.3.4 Autres propositions et commentaires

Plusieurs participants souhaitent que la disposition comprenne aussi la participation aux coûts. SG se réjouit que les cantons puissent continuer à exiger des assureurs qu’ils leur communiquent les noms des assurés concernés par une poursuite. Le canton pourra ainsi contacter et soutenir à un stade précoce les assurés en retard de paiement, dans l’esprit d’une gestion de cas active.

Les Verts, l’OM-AM, Caritas CH, le CSP-CH et DCS proposent de limiter les frais facturés par les assureurs, estimant que ceux-ci sont souvent disproportionnés.

Les préposés aux poursuites font remarquer qu’il y a, en plus des frais de poursuite, des frais de rappel à payer. Si l’assureur mandate une société de recouvrement de créances ou lui cède sa créance, celle-ci facture des frais supplémentaires.

TG propose de remplacer « assuré » par « débiteur » dans tout l’art. 64a afin de mettre en évidence que les enfants mineurs ne peuvent pas être poursuivis.