Rapport sur les résultats
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages
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4.5.5 Autres propositions et commentaires
TG affirme constater régulièrement qu’en dépit de dispositions contraires (art. 105b, al. 1, OA-Mal), les arriérés concernant des créances fondées sur la LAMal et sur la LCA font l’objet de poursuites concomitantes et qu’ils sont par conséquent mentionnés dans les mêmes actes de défaut de biens. Ayant demandé des éclaircissements sur ce point aux assureurs, TG s’est vu répondre que cette pratique était à l’avantage des débiteurs, car cela permet d’économiser des frais de poursuite supplémentaires. Le canton ne doit toutefois prendre en charge que 85 % des créances dues conformément à l’art. 64a, al. 3, LAMal. Or la nouvelle disposition, qui vise une éventuelle cession des créances, rencontrera un problème si les créances dues en vertu de la LAMal et de la LCA sont inscrites sur le même acte de défaut de biens. Il convient donc d’indiquer, au moins dans le commentaire des dispositions, que les poursuites concernant les primes et participations aux coûts arriérées doivent impérativement être engagées séparément de celles portant sur d’autres montants en retard de paiement. Le cas échéant, il faudrait examiner si une disposition correspondante ne devrait pas être inscrite dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) afin que les offices des poursuites disposent d’une base légale leur permettant de renvoyer sans autre forme de procès les demandes de poursuites mal établies.
TG relève qu’un acte de défaut de biens contient toujours les émoluments internes de l’assureur (frais de rappel, etc.). Il part du principe que le canton devrait également les payer proportionnellement en cas de cession, ce qui serait une raison supplémentaire pour que le taux demeure à 85 %. Il serait aussi possible de préciser dans la loi que les émoluments des assureurs ne relèvent pas de l’art. 64a LAMal. TG préférerait cette option, car elle garantirait une sécurité juridique et une égalité entre les assureurs.
TG explique que, conformément à l’art. 105f, al. 1, OAMal, les cantons reçoivent les annonces relatives aux actes de défaut de biens dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre. Les assureurs doivent également transmettre aux autorités cantonales le décompte final des actes de défaut de biens délivrés l’année précédente et le rapport de révision correspondant au plus tard le 31 mars. Si, en cas de cession, le canton doit aussi prendre en charge un montant proportionnel des émoluments internes de l’assureur, le montant visé à l’al. 4 différera du montant visé à l’al. 5 de l’art. 64a P-LAMal. Il est donc impératif de préciser le délai dans lequel les cantons pourront décider s’il doit y avoir cession des créances ou non.
TG propose donc d’ajouter : « Le canton peut demander à l’assureur, au plus tard le 15 février, de lui céder tout ou partie des créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3 durant l’année précédente. ... »
Curafutura approuve la possibilité accordée aux assurés de changer d’assureur si l’acte de défaut de biens est cédé au canton.
Curafutura, santésuisse, le Groupe Mutuel et l’USAM exigent en outre que la disposition règle les paiements provenant de réductions de créance consécutives à des réductions individuelles de primes, ou de corrections faisant suite à des modifications de contrat ayant un effet rétroactif.
Sur le plan de la technique législative, VD propose de laisser les al. 4 et 5 inchangés et d’introduire un nouvel al. 5bis.