Rapport sur les résultats
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages
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4.4 Art. 64a, al. 4
4.4.1 Participants demandant la suppression de l’al. 4
GL est résolument d’avis que la Confédération devrait reprendre les actes de défaut de biens. Une telle réglementation serait beaucoup plus conforme au principe constitutionnel de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 3, Cst.) que la réglementation actuelle, puisque l’organisation de l’assurance-maladie et la surveillance des assureurs relèvent de la compétence de la Confédération.
Pour BE, il est judicieux que les règles nécessaires de l’art. 64a s’appliquent au niveau de la Confédération, sans quoi il en résulterait un ensemble de règles confuses entre les cantons et les assureurs-maladie. Cependant, le fait que les cantons paient et que la Confédération réglemente porte atteinte au principe de l’équivalence fiscale. Autrement dit, le financement des primes devrait être reconsidéré dans son ensemble. La Confédération est devant une alternative : soit elle supprime la disposition obligeant les cantons à reprendre l’acte de défaut de biens, soit elle reprend elle-même les arriérés de primes.
JU considère qu’il serait approprié que la Confédération prenne en charge au moins une partie des arriérés.
La CDS se demande si la Confédération devrait prendre en charge les coûts des actes de défaut de biens selon l’article 64a, étant donné que la Confédération prévoit de nouvelles réglementations concernant cet article et que l’OFSP surveille les assureurs. Le principe de l’équivalence fiscale serait ainsi mieux pris en compte.
Curafutura, santésuisse, alternative Liste ZH, le CSP-CH, la KdSZ, Caritas CH, l’OM-AM et VUA demandent la suppression de l’al. 4. Les actes de défaut de biens ne doivent être gérés que par les cantons. Une solution uniforme devrait simplifier les processus des assureurs.
DCS souligne qu’après un paiement partiel des arriérés, les assureurs ne peuvent actuellement pas abandonner leur créance, étant tenus de rembourser le canton. La KdSZ fait également valoir que la conservation des actes de défaut de biens par les assureurs ne peut pas être révisée sérieusement.
Le PSS, le CSP, Caritas CH et MFÄF déplorent que l’assureur ne doive rétrocéder au canton que 50 % du montant versé par l’assuré, alors qu’il peut récupérer jusqu’à 135 % de la créance.
4.4.2 Participants demandant une modification de l’al. 4
Obligation pour les assureurs de gérer les actes de défaut de biens
La CDS et 9 cantons (AI, BE, BS, FR, GL, LU, NW, UR, ZG) proposent d’obliger les assureurs à gérer les actes de défaut de biens. Ils suggèrent de compléter ainsi l’al. 4 :
« ... L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents et les gère jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. ... »
BS propose d’écrire : « L’assureur gère les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Le Conseil fédéral règle les modalités. » Il faudrait concrétiser cette obligation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), par exemple en précisant que les assureurs doivent soumettre leurs règlements de recouvrement à l’OFSP pour information et/ou approbation (que la gestion des actes de défaut de biens soit interne ou externalisée). En outre, l’ordonnance pourrait prévoir que les organes de révision des assureurs attestent chaque année à l’adresse des cantons, en même temps que le contrôle du règlement des créances arriérées, que les actes de défaut de biens font l’objet d’une gestion active.