Rapport sur les résultats
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages
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4.11.3 Participants demandant une modification de cet alinéa
Selon santésuisse, tout assureur et tout canton devraient pouvoir se mettre d’accord sur une reprise. La fédération d’assureurs propose cette formulation :
« Les cantons et les assureurs peuvent convenir que les créances antérieures à l’entrée en vigueur de la modification du ... sont cédées au canton. Le canton doit indemniser l’assureur de manière appropriée. Le canton informe l’assuré de la cession. »
4.12 Disposition transitoire concernant les jeunes adultes (al. 2)
La CDS, BE, FR, GL, VS et santésuisse considèrent que la disposition proposée est judicieuse. Curafutura ne l’aborde pas.
ZG demande de corriger sa formulation.
BS et Caritas CH suggèrent de déclarer la nouvelle disposition applicable aux procédures de recouvrement de primes pour enfant en cours et à venir à compter de la date de l’entrée en vigueur de la modification.
4.13 Disposition transitoire supplémentaire
Pour santésuisse et le Groupe Mutuel, une période transitoire doit être prévue pour la mise en œuvre d’un échange uniforme de données. Un an devrait suffire, car le plan général (concept d’échange des données, concept d’exploitation) existe déjà, la plateforme Sedex est utilisée pour l’échange de données, le domaine correspondant existe et divers participants échangent déjà des données par voie électronique.
Ils proposent d’ajouter un al. 3 :
« Les cantons et les assureurs introduisent l’échange électronique des données visées à l’art. 64a, al. 7quater, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. »
5 Autres propositions et commentaires
5.1 Mesures visant à réduire les frais de poursuite et les intérêts moratoires
La CDS, AG, GL et le PSS suggèrent de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les frais de poursuite et les intérêts moratoires, coûteux, dont 85 % doivent également être supportés par les cantons.
ZH partage cette préoccupation et propose les mesures suivantes :
– Frais de rappel des assureurs exclus de la prise en charge par les cantons : en vertu
de l’art. 64a, al. 4, LAMal, le canton prend en charge 85 % des créances « ayant fait l’objet d’une annonce prévue à l’al. 3 ». Aux termes de l’al. 3, les assureurs doivent annoncer au canton, pour chaque débiteur, le montant total des créances relevant de l’AOS (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite). Il reste à savoir si le terme « frais de poursuite » comprend uniquement les frais encourus par l’assureur pour la procédure de poursuite, ou s’il intègre également les émoluments (frais de rappel) de celui-ci. La pratique manque d’uniformité. Dans la littérature, c’est la seconde option qui est retenue (Ivo Bühler / Cliff Egle, Basler Kommentar Krankenversicherungsgesetz, Art. 64a no80). Or elle est à rejeter.
La KdSZ demande également qu’il soit expressément précisé que les frais de rappel ne sont pas pris en charge.
– Limitation du taux d’intérêt pour les créances échues : aux termes de l’art. 105a OAMal,
le taux des intérêts moratoires pour les primes échues est de 5 % par année. Or ce taux est excessif compte tenu de la situation actuelle sur les marchés. Comme il n’est pas certain que